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11/02/1999 | FRANCE | N°97-16008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-16008


Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux Y...-X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive prévoyant que, 3 ans après l'ordonnance initiale, la situation des époux sera réexaminée, Mme X... devant justifier, si elle prétend encore avoir droit à une prestation compensatoire, de toutes ses recherches effectives d'emploi ou d'inscription à des stages de formation ou de réinsertion ; qu'à l'expiration de ce délai l'ex-époux a sollicité d'un juge aux affaires familiales la suppression ou la ré

duction de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux Y...-X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive prévoyant que, 3 ans après l'ordonnance initiale, la situation des époux sera réexaminée, Mme X... devant justifier, si elle prétend encore avoir droit à une prestation compensatoire, de toutes ses recherches effectives d'emploi ou d'inscription à des stages de formation ou de réinsertion ; qu'à l'expiration de ce délai l'ex-époux a sollicité d'un juge aux affaires familiales la suppression ou la réduction de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1997), infirmatif de ce chef, d'avoir diminué le montant et la durée du versement de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la convention prévue par l'article 278 du Code civil a, lorsqu'elle a été homologuée par le juge, la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention des parties ; que, si la convention de l'espèce prévoit que, passé un délai de 3 ans, les situations respectives des parties seront revues ou réexaminées, elle ne déroge pas à la règle qui subordonne sa modification à un nouvel accord des parties et à une nouvelle homologation du juge ; qu'elle n'oblige, autrement dit, les parties à rien d'autre, qu'à l'ouverture de pourparlers contractuels sur les changements intervenus dans leurs situations respectives et sur l'opportunité corrélative d'une suppression, ou d'une réduction, de la prestation compensatoire convenue ; qu'en décidant, après un examen des situations respectives de Mme X... et de M. Y..., de modifier la convention qu'ils ont fait homologuer et de réduire, en conséquence, la prestation compensatoire que cette convention homologuée stipulait, la cour d'appel a violé les articles 279, 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties de recourir au juge pour qu'il réexamine leurs situations, que la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, ayant constaté que la femme justifiait de ses recherches d'emploi et du suivi des stages de formation, a, compte tenu de l'évolution des besoins et des ressources de chacun des époux, fixé, pour l'avenir, le nouveau montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16008
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Modification par le juge - Accord des parties - Appréciation souveraine .

En l'état d'une convention définitive homologuée réglant les effets du divorce, qui, accordant à l'épouse une prestation compensatoire, prévoit que la situation des époux sera, passé un délai de 3 ans, réexaminée, l'épouse devant alors justifier, si elle prétend avoir toujours droit à une prestation compensatoire, de recherches d'emploi ou d'inscriptions à des stages de formation ou de réinsertion, c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties de recourir au juge qu'une cour d'appel a décidé, après avoir constaté que l'épouse justifiait de son droit à prestation compensatoire, de modifier le quantum de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-16008, Bull. civ. 1999 II N° 26 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 26 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16008
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