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11/02/1999 | FRANCE | N°97-15846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-15846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, retraite (CBTP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur in voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où Ã

©taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, retraite (CBTP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur in voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CBTP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., né le 18 mars 1934, a demandé à la Caisse du bâtiment et des travaux publics, retraite (CBTP), la liquidation de sa retraite complémentaire avec effet du 1er avril 1994 ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, il a assigné la Caisse en liquidation sous astreinte de cette retraite et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Paris, 4 juillet 1996) l'a débouté de ses prétentions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un organisme de retraite qui a recouvré pendant la période d'activité d'un salarié les cotisations ouvrières et patronales a l'obligation, avant la date de liquidation de la pension de retraite de l'assuré, de lui demander, en temps utile, tous documents nécessaires à cette liquidation et doit, à l'égard du nouveau retraité, exécuter une obligation d'information et de conseil susceptible d'éviter tout retard dans les paiements ; qu'en retenant qu'il pèse sur le salarié l'obligation de formaliser lui-même sa demande de retraite complémentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'assuré, si la CBTP avait exécuté auprès de celui-ci l'obligation de conseil et d'information qui pèse sur elle, et spécialement en face d'un retraité du bâtiment, dépourvu de connaissances juridiques et peu habitué aux démarches administratives, la cour d'appel, qui a débouté l'intéressé de sa demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la bonne foi qui doit présider aux relations entre un organisme de retraite et un nouveau retraité impose à l'organisme de retraite de ne pas différer le paiement d'une pension de retraite, prétexte pris du non-respect, par le nouveau retraité, d'un formalisme administratif inadapté à la situation ;

que la cour d'appel qui, adoptant les motifs du premier juge, a relevé que pèse sur le salarié une obligation de formaliser lui-même sa demande de retraite complémentaire et qu'en l'espèce, M. X... avait formulé cette demande, le 8 mars 1994, mais sans adresser l'imprimé de demande que la Caisse, ultérieurement, par courrier du 17 mars 1994, lui avait fait parvenir, mais qui a néanmoins décidé que la CBTP n'avait pas commis de faute dans la liquidation de sa pension de retraite, a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt relève qu'une correspondance a été échangée entre les parties, à l'initiative de la Caisse, dès octobre 1992, que la Caisse a fait parvenir à l'assuré, en décembre 1992, une note d'information et que tous les documents qui ont été transmis à l'assuré rappellent son obligation de déposer une demande dans les formes prévues et de joindre les justificatifs ; que M. X... ayant, le 8 mars 1994, adressé une demande irrégulière et incomplète, la Caisse lui a fait parvenir, le 17 mars 1994, l'imprimé de demande précisant les documents à joindre ; que ce n'est que le 19 juillet 1994, après avoir assigné la Caisse en paiement de sa retraite complémentaire, que l'assuré a renvoyé l'imprimé accompagné de documents incomplets ne permettant pas d'apprécier l'ouverture des droits ;

qu'ayant ainsi caractérisé l'exécution de bonne foi et exempte de faute, par la Caisse, de ses obligations, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de M. X... n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CBTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15846
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-15846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15846
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