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11/02/1999 | FRANCE | N°97-15496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-15496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

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LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Lar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson CSF, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent ainsi qu'à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement avant tout recours, constitue une formalité substantielle, dont dépend la validité de la procédure subséquente ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué du 23 mars au 9 avril 1992, l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations dues par la société Thomson CSF, au titre des années 1989 à 1991 ; qu'après lui avoir notifié, le 15 mai 1992, les chefs de redressement et avoir accusé réception de ses contestations adressées par courrier du 25 mai 1992, elle a adressé à la société, le 16 juillet 1992, deux mises en demeure à hauteur de ce redressement ;

Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation des opérations de contrôle et du redressement ainsi opéré, l'arrêt attaqué retient que la notification des chefs du redressement a été faite conformément à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé ayant disposé d'un délai de quinze jours pour répondre aux observations formulées, et que la mise en demeure, qui constitue la décision de redressement, ne lui a été adressée qu'après qu'il ait répondu à ces observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les agents de contrôle avaient transmis leur rapport visé par un chef de service, le 15 mai 1992, date à laquelle ils avaient notifié leurs observations à l'employeur, de sorte que leurs opérations avaient été clôturées avant l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour faire valoir ses contestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15496
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle - Redressement - Communication à l'employeur des observations de la Caisse - Nécessité pour la validité du redressement.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-15496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15496
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