Sur le moyen unique :
Vu les articles 22-7° et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB facturés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ;
Attendu que, pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les forfaits KFA et KFB ne peuvent être assimilés à une majoration au sens de l'article 22 de la nomenclature dans la mesure où cette majoration s'entend en pourcentage de la cotation et donc en coefficients ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.