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11/02/1999 | FRANCE | N°97-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-14895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit :

1 / de M. Yvan X..., demeurant La Colombire ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute Garonne, dont le siège est 71, bis, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit :

1 / de M. Yvan X..., demeurant La Colombire ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute Garonne, dont le siège est 71, bis, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn et Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par M. X... pour se rendre le 21 juin 1995 du Centre hospitalier d'Arcachon au Centre hospitalier de Montauban ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal se borne à énoncer que le transport à Montauban n'a pas été fait pour convenances personnelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le déplacement entrait dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale et si la prise en charge par la Caisse était subordonnée à son accord préalable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

Condamne M. X... et la DRASS de Haute Garonne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14895
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-14895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14895
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