Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu que Mme X..., domiciliée à Mastaing (Nord), en arrêt de travail du 16 au 23 décembre 1995, a fait l'objet d'une suppression des indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie au motif qu'elle avait quitté la circonscription de celle-ci sans son autorisation ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, le Tribunal énonce essentiellement que Mme X... a indiqué sur la feuille de soins l'adresse où elle pouvait être visitée à Paris pendant son congé de maladie ;
Attendu cependant que, durant la maladie, l'assuré ne doit pas quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de l'organisme social, après avis de son médecin conseil et sur prescription du médecin traitant dans un but thérapeutique ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la simple mention par l'assurée, sur l'imprimé destiné à la Caisse, de la possibilité d'effectuer un contrôle dans une localité située hors de sa circonscription, ne pouvait suppléer une telle autorisation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....