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11/02/1999 | FRANCE | N°97-14048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-14048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Surfrigo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de la Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse Organi

c de Paris, dont le siège est ...,

4 / de la CAMPLP, dont le siège est ... la Défense,

5 / de M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Surfrigo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de la Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse Organic de Paris, dont le siège est ...,

4 / de la CAMPLP, dont le siège est ... la Défense,

5 / de M. X... Masse, demeurant ... en France, et actuellement sans domicile ni résidence connus,

6 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse maladie régionale des professions indépendantes de la Côte-d'Azur a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Surfrigo France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de la Côte d'Azur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois dernières branches du moyen unique du pourvoi principal de la société Surfrigo, et sur les troisième, quatrième, cinquième et septième branches du moyen unique du pourvoi provoqué de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de la Côte-d'Azur :

Vu les articles L.242-1, L.311-2 et L.311-3, 2 , du Code de la sécurité sociale, et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes qui accomplissent, pour un ou plusieurs employeurs, un travail rémunéré dans un lien de subordination ; que ce lien est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que la société Surfrigo a conclu avec M. Y..., le 12 décembre 1985, un contrat d'agent commercial pour la vente du matériel qu'elle fabrique ; que, le 24 novembre 1987, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. Y... au régime général ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société Surfrigo, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, relève que, selon le contrat, M. Y... doit rendre compte mensuellement de son activité et tenir informée la société des clients visités, de la situation du marché, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence, ce qui constitue un contrôle d'autant plus strict qu'il est tenu de vendre les produits aux prix et conditions déterminés par la société et ne peut accorder de remise à la clientèle ; qu'elle retient encore que M. Y... est dépendant de la société par la nature du matériel vendu, le secteur d'activité et la catégorie de clients, et surtout par la mise d'un véhicule à sa disposition, alors que la fourniture par l'entreprise du matériel nécessaire à l'accomplissement du travail constitue l'une des caractéristiques de l'emploi salarié ; qu'elle ajoute enfin que M. Y... n'effectue aucune opération commerciale pour son compte personnel, et qu'il ne supporte pas le risque économique puisqu'il ne répond pas de la solvabilité des clients ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les articles 5 et 6 du contrat prévoient que M. Y... pourra consentir des conditions particulières de vente, et que le taux de sa commission sera diminué du pourcentage de remise consentie aux clients en sus de la remise conforme aux conditions générales de vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;

Et attendu que, les divers éléments du contrat retenus par l'arrêt, qui constate par ailleurs que M. Y... était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, ne permettant pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société Surfrigo et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur les autres branches du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis, la Caisse Organic de Paris, la CAMPLP, M. Y... et la DRASS Provence-Alpes Côte-d'Azur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14048
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Définition du lien de subordination exigé - Agent commercial (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2 et L311-3, 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-14048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14048
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