AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 20 février 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, siégeant au Mans, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant, à la suite d'un accident du travail survenu en 1989, son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %, le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est borné à retenir que l'examen médical spécialisé de l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision de la Caisse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans même indiquer quelles étaient les conclusions de l'expert, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 février 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.