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11/02/1999 | FRANCE | N°97-13908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-13908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société tuyauterie chaudronnerie du Cotentin, société à responsabilité limitée (TCC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société tuyauterie chaudronnerie du Cotentin, société à responsabilité limitée (TCC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société tuyauterie chaudronnerie du Cotentin, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la Société tuyauterie chaudronnerie du Cotentin (TCC) a versé à certains salariés des primes de panier égales à deux fois la valeur du minimum garanti, et les a exclues de l'assiette des cotisations ; qu'après avoir notifié un redressement à la société au titre des années 1985 à 1987, l'URSSAF lui a adressé le 19 mai 1988 une mise en demeure ; que la cour d'appel (Caen, 24 février 1997) a rejeté le recours de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société TCC reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en déclarant régulière, comme permettant l'exacte connaissance par le débiteur de l'étendue de son obligation, la mise en demeure du 19 mai 1988, sans répondre aux écritures de la société TCC faisant valoir que la contradiction entre les montants mentionnés dans cette mise en demeure et ceux notifiés à l'issue du contrôle, le 1er avril 1988, auquel elle se référait, interdisait précisément toute connaissance exacte de la nature et du montant de sa dette, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les mentions "mise en demeure récapitulative suite contrôle-rappel sur contrôle", "nature des cotisations régime général", ainsi que l'indication des années de référence et du montant des cotisations dues ont permis à la société TCC d'acquérir une exacte connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation, ainsi que des périodes concernées ; que la cour d'appel, statuant ainsi par un arrêt motivé et qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société TCC fait également grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en excluant du bénéfice de l'article 2-1 , alinéa 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 des salariés dont elle a constaté d'une part qu'ils travaillaient hors des locaux de l'entreprise, sur un site appartenant à un tiers, d'autre part qu'ils se trouvaient contraints de prendre leur repas sur place, au seul motif que l'employeur ne rapporterait pas la preuve de ce que ce site ne constituerait pas leur "lieu habituel de travail", la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et par fausse application de l'article 2-1 , alinéa 1 de ce même arrêté ; alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en imposant à l'employeur, qui établissait que ses salariés se trouvaient contraints par les circonstances de prendre leur repas sur un site étranger à l'entreprise, de prouver de surcroît que ce site ne constituerait pas leur "lieu habituel de travail", la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, après examen, des éléments de fait soumis à son appréciation, que la société TCC ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que chacun des salariés employés de 1985 à 1987 sur le site de l'arsenal s'y trouvait en déplacement et non sur son lieu de travail habituel, la circonstance que le personnel ait été contraint de prendre ses repas sur place ayant seulement pour effet d'ouvrir droit à l'application des dispositions de l'article 2-1 , alinéa 1 de l'arrêté du 26 mai 1975, non contestée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société tuyauterie chaudronnerie du Cotentin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13908
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-13908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13908
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