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11/02/1999 | FRANCE | N°97-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-13827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décemb

re 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Côte-d'Or, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réduit les cotations retenues par M. X... pour des interventions chirurgicales réalisées en 1993 sur plusieurs assurés sociaux ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Dijon, 18 février 1997) n'a accueilli que partiellement le recours du praticien ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir retenu, pour une intervention, la cotation KC 80 au lieu de la cotation KC 80 + 80/2, alors, selon le moyen, qu'en statuant exclusivement par une simple affirmation péremptoire, cependant qu'à la faveur de conclusions responsives, il insistait sur le fait qu'il y avait bien eu deux gestes, l'un correspondant à une plastie ligamentaire, le second à une arthrolyse externe, et qu'en application stricte de la nomenclature, la cotation était bien KC 80 + 80/2, étant encore souligné qu'une ligamentolastie d'un ligament du genou est un geste par lui-même qui s'accompagne rarement d'une arthrolyse externe dont l'indication est bien spécifique ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette démonstration qui rejoignait l'avis de l'expert, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal a estimé qu'un acte global de ligamentoplastie avait été effectué ; que sa décision motivée échappe aux griefs du moyen ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief au Tribunal d'avoir retenu, pour quatre interventions, la cotation KC 60 au lieu de la cotation KC 100 + 80/2, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir l'affirmation de la caisse primaire d'assurance maladie et en se référant à l'absence "à ce jour de cotation autonome", le Tribunal, qui fixe cependant arbitrairement la cotation à "KC 60 pour chacun de ces dossiers", ne motive pas sa décision de façon pertinente et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures responsives, M. X... insistait sur le fait que l'expert confirme qu'il s'agit bien, pour ces patients, de deux gestes bien différents ; que, pour tous ces dossiers, l'expert se réfère à une application stricte de la nomenclature dans sa rédaction applicable lors des actes en cause ; que l'expert est même clair puisqu'il dit "en 1993, ce geste (arthroplastie) sur le cartilage ne pouvait être coté que KC 100" ;

qu'en ne consacrant aucun motif à cette démonstration s'appuyant encore sur le travail de l'expert, leTribunal méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le praticien avait effectué, sur chacun des quatre patients concernés, une arthroscopie du genou, le Tribunal a, par une décision motivée, retenu la cotation KC 60 ;

Et attendu que le Tribunal a écarté le principe d'une double cotation en relevant que le geste consistant en une régularisation cartilagineuse n'était pas coté à la nomenclature ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Côte-d'Or ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13827
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Arthroscopie - Régularisation cartilagineuse (non) - Ligamentoplastie - Acte global.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-13827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13827
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