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11/02/1999 | FRANCE | N°97-12147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-12147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelynes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelynes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 septembre 1995), que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1959 ; que la Cour nationale de l'incapacité, confirmant la décision de la commission régionale d'invalidité, a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la commission régionale, en sa décision définitive du 7 juin 1990, avait décidé que M. X... ne serait pas reconvoqué, exprimant par là même que la juridiction du contentieux technique s'estimait liée par l'avis que donnerait le docteur Z... qu'elle désignait pour apprécier le taux d'IPP de M. X... en liaison avec l'accident du travail survenu en 1959 ; que dès lors, la juridiction du contentieux technique ne pouvait préférer à cet avis celui du professeur Y... ultérieurement désigné sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision du 7 juin 1990 et violer l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12147
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-12147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12147
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