La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1999 | FRANCE | N°97-12083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-12083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle, chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du Centre hospitalier d'Aubusson, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christine Z..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, demeurant 2, Place Ma

urice Dayras, 23200 Aubusson,

3 / de Mme Cécile E..., demeurant ... Binsfeld (Grand Du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle, chambre civile, 1re section), au profit :

1 / du Centre hospitalier d'Aubusson, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christine Z..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, demeurant 2, Place Maurice Dayras, 23200 Aubusson,

3 / de Mme Cécile E..., demeurant ... Binsfeld (Grand Duché du Luxembourg),

4 / de Mme Danielle B..., demeurant 22, rue du Château Favier, 23200 Aubusson,

5 / de M. Philippe B..., demeurant ...,

pris tous deux en leur qualité d'héritiers de Bernard B..., décédé, ayant demeuré ...,

6 / de Mme Jean-Pierre X..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Didier Y..., demeurant ...,

8 / de M. Jean-Marie C..., demeurant 22, rue du Château Favier, 23200 Aubusson, précédemment, et actuellement 1, Place Maurice Dayras, même ville,

9 / de la CAMPLP, dont le siège est ..., 100/101, Quartier Boieldieu, La Défense Cedex,

10 / de la Caisse de retraite et prévoyance des masseurs kinésithérapeutes, dont le siège est 6, Place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines,

11 / de la Caisse maladie des professions indépendantes, dont le siège est ...,

12 / de l'AVA, Coiffure esthétique, dont le siège est ...,

13 / de Mme Martine A..., demeurant 100, Grand'Rue, 23200 Aubusson,

14 / de Mme Catherine Z..., domiciliée Clinique Chatelguyon, 23170 Viersat et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus,

15 / de M. Guillaume X...,

16 / de Mme Jacqueline D..., veuve X...,

demeurant tous deux Le Bourg, 23480 Saint-Michel de Veisse,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ...,

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre hospitalier d'Aubusson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF auprès du Centre hospitalier d'Aubusson, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale, pour leur activité à l'intérieur du Centre hospitalier, Mme E..., Bernard B..., Jean-Pierre X..., MM. C... et Y..., masseurs kinésithérapeutes, et Aimé Z..., artisan coiffeur ; que saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Poitiers, 17 décembre 1996), a déclaré bien fondés les recours de chacun des intéressés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision doit être motivée à peine nullité ;

qu'en se bornant à procéder par voie d'affirmation pour contredire les constatations de l'agent de contrôle, relatives aux conditions d'exercice par les masseurs-kinésithérapeutes de leur activité au sein de l'hôpital d'Aubusson, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de se déterminer ainsi et sans procéder à leur analyse au moins succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que caractérise un lien de subordination l'exercice par des masseurs-kinésithérapeutes de leur activité au sein d'un établissement hospitalier, moyennant une rémunération versée par cet établissement après retenue d'un pourcentage fixé par lui, et intégrée au prix de journée ; qu'ayant relevé que les kinésithérapeutes intervenaient auprès de la clientèle de l'hôpital et dans ses locaux, qu'ils ne remplissaient pas de feuilles de soins, qu'ils ne percevaient pas directement leurs honoraires des clients, qu'ils acceptaient un abattement de 25 % sur leurs honoraires, ce dont il résultait qu'ils exerçaient leur activité non pour leur compte mais pour le compte de l'hôpital, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que l'hôpital d'Aubusson n'était pas leur employeur, a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que les masseurs-kinésithérapeutes n'ont été astreints à aucune organisation de service ou d'horaire, ont été choisis par les malades ou leurs familles, ont soigné leurs patients avec leur propre matériel dans les chambres de ceux-ci après avoir fixé les modalités de leurs interventions, et ont été payés à l'acte dont ils ont déterminé la cotation sur la base d'honoraires compris dans le prix de journée mais fixés sur les tarifs conventionnels de la sécurité sociale moyennant un abattement de 25 % ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les masseurs n'ont pas exercé leur activité dans le cadre d'un lien de subordination avec le Centre hospitalier ou pour le compte de celui-ci, de sorte qu'ils ne relevaient pas du régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que caractérise l'existence d'un lien de subordination l'exercice par un coiffeur de son activité auprès des clients d'un hôpital désignés par celui-ci, dans les locaux de l'hôpital, à jour fixe, selon une rémunération forfaitaire fixée par l'hôpital et versée par celui-ci ; qu'en déduisant néanmoins de tels éléments l'absence d'intégration du coiffeur dans un service organisé, pour exclure son affiliation au régime général, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'Aimé Z..., artisan coiffeur, qui intervenait à la demande des clients, a fixé ses horaires, a coiffé les malades avec son propre matériel, sans mise à sa disposition d'une salle particulière, et a été payé selon le nombre de ses prestations ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que l'intéressé n'a pas exercé son activité dans un lien de subordination avec l'hôpital, la cour d'appel a pu décider qu'il ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à payer au Centre hospitalier d'Aubusson la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12083
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Lien de subordination nécessaire - Personnes exerçant leur activité propre au sein d'un hôpital - Masseur-kinésithérapeute - Coiffeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (audience solennelle, chambre civile, 1re section), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-12083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award