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11/02/1999 | FRANCE | N°97-10857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-10857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 199

8, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ensemble les articles 1 et 2 du chapitre III du titre XIV de ladite nomenclature ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a établi une demande d'entente préalable pour des séances de rééducation du rachis et des ceintures scapulo-humérales, sur la base d'une cotation AMK 6+6/2 ; qu'après avoir pris en charge ces actes sur la base de cette cotation, la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant celle-ci non conforme aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, a demandé à l'intéressé la restitution des sommes indûment perçues ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le jugement attaqué énonce que la rééducation des ceintures scapulo-humérales concerne celle des grosses articulations, notamment l'épaule et le coude, inscrite à la nomenclature sous la cotation AMK 6 et que, s'agissant d'un second acte, c'est à bon droit que l'auxiliaire médical a retenu la cotation 6/2 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit l'acte de rééducation des ceintures qu'en cas de rééducation du membre supérieur ou du membre inférieur et de retentissement poly-articulaire, non constatés en l'espèce, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable à l'égard de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10857
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Massage kinésithérapie - Rééducation des ceintures scapulo-humérales (non).


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-10857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10857
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