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11/02/1999 | FRANCE | N°96-17264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 96-17264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse Maladie Régionale de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

2 / les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit de M. Rémi X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la Mutualité Sociale Agricole de la Manche, dont le siège est Place du Champ de

Mars, 50000 Saint-Lô,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse Maladie Régionale de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

2 / les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit de M. Rémi X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la Mutualité Sociale Agricole de la Manche, dont le siège est Place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse Maladie Régionale de Basse Normandie et des Assurances générales de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-4, D. 612-2, D. 612-4 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ; qu'il résulte des trois derniers que, lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale, ces personnes sont dispensées de la cotisation minimale d'assurance maladie et maternité, mais sont redevables de cotisations assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets de leur activité non salariée non agricole, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;

Attendu que M. X... exerce simultanément une activité salariée et une activité accessoire non salariée non agricole ; que la société les Assurances générales de France, agissant en qualité d'organisme conventionné pour le compte de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants, a décerné contre lui une contrainte pour le paiement de cotisations d'assurance maladie afférentes à la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 ; que, pour accueillir l'opposition à contrainte formée par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'activité non salariée non agricole de l'assuré est accessoire et que celui-ci étant dispensé de la cotisation minimale, il ne peut lui être réclamé une cotisation inférieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation minimale n'étant pas applicable à M. X..., celui-ci était redevable de cotisations maladie assises sur le revenu net de son activité non salariée non agricole tel qu'il est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son opposition à contrainte ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17264
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Assuré exerçant plusieurs activités - Cotisation minimale d'assurance-maladie et maternité - Revenus professionnels nets retenus pour l'impôt.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-4, D612-2, D612-4 et D612-5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°96-17264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17264
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