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11/02/1999 | FRANCE | N°96-14200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 96-14200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cantal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

2 / du directeur général de la Poste, domicilié ...,

3 / de France Telecom, dont le siège est ...,

4 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,

défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cantal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

2 / du directeur général de la Poste, domicilié ...,

3 / de France Telecom, dont le siège est ...,

4 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Cantal, de Me Delvolvé, avocat de France Telecom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par la Direction des Telecommunications de la région Auvergne, devenue France Telecom, notamment les indemnités forfaitaires de déplacement versées à son personnel ; que, statuant après cassation, la cour d'appel (Limoges, 13 mars 1996) a accueilli l'exception d'illégalité du contrôle opposée par l'employeur et annulé le redressement opéré à l'égard d'un service administratif ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégal le contrôle effectué dans les services de France Telecom, alors, selon le moyen, d'une part, que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'en accueillant une exception de nullité, qui a été soulevée pour la première fois devant la cour de renvoi, l'arrêt attaqué a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que s'il est vrai qu'une partie qui n'a pas été présente en première instance est en droit d'exciper d'une exception de nullité en cause d'appel, cette dérogation ne peut concerner l'hypothèse où la partie qui apparaît pour la première fois en cause d'appel a été représentée en première instance par un tiers aux droits duquel elle se trouve ; que tel est le cas du directeur général de France Telecom dès lors que France Telecom vient aux droits de l'Etat et que l'Etat a été représenté par l'agent judiciaire du Trésor en première instance ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'URSSAF a conclu à la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrôle ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen, fût-il de pur droit, contraire à la thèse qu'elle a présentée aux juges du fond ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L.243-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour prononcer la nullité du redressement litigieux, l'arrêt attaqué retient qu'en raison de l'autonomie des personnes de droit public et l'indépendance des services publics de l'Etat, les services de la sécurité sociale ne peuvent exercer de contrôle au sein des administrations publiques en l'absence de dispositions réglementaires déterminant les modalités spécifiques d'organisation de ce contrôle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des opérations litigieuses, aucun texte n'interdisait aux agents de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général d'intervenir auprès des administrations de l'Etat et que les opérations de contrôle litigieuses s'étaient déroulées sans opposition de la part de la Direction des télécommunications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de France Telecom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14200
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle - Personnel de France Télécom - Intervention des agents des caisses dans une administration de l'Etat.

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Salariés du service public employés dans les conditions du droit privé - Sécurité sociale - Contrôle des caisses.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°96-14200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14200
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