AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant :
Mme Elizabeth X..., demeurant rue du Parc Ar Rouzic, 29690 Huelgoat,
défenderesse à la cassation,
à l'URSSAF 62-U2, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par l'URSSAF d'une demande en paiement des frais de signification de deux contraintes et d'un commandement de payer délivrés à Mme X..., n'a laissé à la charge de celle-ci que les frais relatifs à la seule contrainte dont le montant lui apparaissait dû ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'ayant pas informé la Caisse du changement survenu dans sa situation, les deux contraintes étaient justifiées, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à l'URSSAF la somme de 140,08 francs, le jugement rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... à payer à l'URSSAF la somme de 396,11 francs ;
La condamne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.