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11/02/1999 | FRANCE | N°96-11850;96-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 96-11850 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 96-11.850, n° Q 96-11.851, n° R 96-11.852 et n° S 96-11.853 formés par le Y... Michel, dont le siège est ...,

en cassation de 4 arrêts n° 92/4449 à 92/4452 rendus le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale et civile), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

2 / de la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,


3 / de la CAMPLP, dont le siège est ...,

4 / de la CARPIMKO, dont le siège est ...,

5 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 96-11.850, n° Q 96-11.851, n° R 96-11.852 et n° S 96-11.853 formés par le Y... Michel, dont le siège est ...,

en cassation de 4 arrêts n° 92/4449 à 92/4452 rendus le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale et civile), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

2 / de la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

3 / de la CAMPLP, dont le siège est ...,

4 / de la CARPIMKO, dont le siège est ...,

5 / de Mme B..., demeurant ...
...,

6 / de Mme Anne-Marie D...
X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,

7 / de M. Alain C..., demeurant ...,

8 / de M. Adnane Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux quatre pourvois, annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Y... Michel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-11.850, n° Q 96-11.851, n° R 96-11.852 et n° S 96-11.853 ;

Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Attendu que par décision du 25 juin 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale Mmes E... et D... et MM. C... et Z..., infirmiers libéraux, au titre de leur activité d'infirmier exercée auprès de Mme Anne-Marie A... qui exploite un laboratoire d'analyses médicales ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient essentiellement que les premiers juges ont à bon droit motivé leur décision par l'existence d'un service organisé ;

Qu'en statuant ainsi, en ne se fondant que sur l'existence d'un service organisé, sans même constater que les conditions d'exécution du travail avaient été déterminées unilatéralement par le laboratoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer au Y... Michel la somme totale de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11850;96-11853
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Définition du lien de subordination exigé - Indice suffisant.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale et civile), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°96-11850;96-11853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11850
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