AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hornby road investments limited, société de droit anglais, dont le siège est CIS Building, Miller Street, Manchester (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de la société CMP Publications international Corp, société de droit étranger, dont le siège est 229, South State Street, City of Dover, County of Kent, Delaware (USA), et son principal établissement en France : ...,
2 / de la société Barclays bank, société anonyme, dont le siège est EC3P, 3AH, ..., et son principal établissement en France : ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hornby road Investments limited, de Me Choucroy, avocat de la société CMP Publications international corp., de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de La Varde, avocat de la société Barclays bank , les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 606 du Code civil ;
Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1996), que la société Hornby road investments limited (société Hornby), a donné à bail des locaux à usage commercial à la société CMP Publications international corporation (société CMP) ; qu'il a été stipulé au contrat que seules les réparations prévues à l'article 606 du Code civil resteraient à la charge du bailleur ; qu'après remplacement du dispositif de climatisation de l'immeuble, la bailleresse a demandé à la société CMP de prendre en charge le coût des travaux ;
Attendu que, pour décider que la société CMP ne doit pas participer aux travaux de remplacement du système de climatisation, l'arrêt retient que l'article 606 contient une énumération qui n'est pas limitative et que les travaux de remplacement du système de climatisation sont, par nature, des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, la société CMP Publications international Corp. et la société Barclays bank aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.