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10/02/1999 | FRANCE | N°97-11923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 97-11923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arts et Editions du Faubourg, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de M. Zareth X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 199

9, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arts et Editions du Faubourg, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de M. Zareth X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Arts et Editions du Faubourg, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse ne justifiait pas que le montant des travaux fût supérieur à la valeur de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le chef de décision ayant désigné séquestre, la SCP Bernabé et Ricard, sans que la demande en fût faite, pouvant être rectifié dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arts et Editions du Faubourg aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11923
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°97-11923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11923
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