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10/02/1999 | FRANCE | N°97-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 97-11555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de M. Olivier Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de M. Olivier Z..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Z... du désistement de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1997), que le 24 septembre 1979, Mme Christiane Z... a donné en location un appartement à M. X..., à qui elle a délivré, le 28 juin 1993, un congé aux fins de reprise au profit de son fils Olivier Z... en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, avec offre de mise à disposition du logement occupé par ce dernier, appartenant à M. Jacques Y... en usufruit ; que Mme Christiane Z... a assigné M. X... pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité qu'il a soulevées et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge devant toujours, conformément à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification du congé, l'omission d'une mention relative à une situation de fait dans le congé doit entraîner la nullité de l'acte lorsque cette omission est de nature à faire grief au locataire ; qu'il en est ainsi lorsque le propriétaire exerçant le droit de reprise omet de mentionner l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ; qu'en exigeant dès lors, que le défaut d'une telle mention ait effectivement fait grief au locataire et en tenant compte, à cet égard, d'éléments postérieurs au congé, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2 ) que l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 oblige le bénéficiaire du droit de reprise à notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce et à préciser dans la notification que, faute par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, celui-ci sera forclos à s'opposer à la venue du nouveau locataire ; que le défaut de notification fait dès lors nécessairement grief au locataire dans la mesure où ce délai de quinze jours ne peut commencer à courir ; qu'en énonçant néanmoins que l'obligation de notification susvisée aurait été édictée dans le seul intérêt du propriétaire du bénéficiaire du droit de reprise, la cour d'appel a derechef violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3 ) qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 1er décembre 1948 que la reprise ne peut être exercée que par un propriétaire de nationalité française ; qu'en déclarant valide un congé ne comportant pas l'indication de la nationalité du propriétaire et dont il n'est pas constaté qu'elle ait justifié de cette nationalité, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le 8 juillet 1993 soit dix jours après la délivrance du congé, M. Jacques Y... avait notifié à M. X... une opposition à la reprise sur laquelle figurait son adresse exacte et, d'autre part, que M. X... ne soutenait pas que Mme Z... n'aurait pas la nationalité française, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, souverainement retenu que ce dernier ne justifiait d'aucun grief et rejeté les exceptions de nullité présentées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de déclarer fondée la reprise effectuée par Mme Z..., en conséquence, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1 ) que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 octobre 1995, il se bornait à conclure sur la validité du congé et à demander qu'il soit fait application, une fois confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le congé litigieux nul en la forme, des articles 21 et 66 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il sollicitait expressément qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait "de soulever ultérieurement tous ses moyens sur le fond" ; qu'en énonçant pourtant que M. X... aurait abordé le fond, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel susvisées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que n'ayant reçu aucune injonction de conclure au fond, la cour d'appel ne pouvait, en l'état de telles conclusions, statuer au fond, sans violer les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel interjeté par Mme Z... n'était pas limité à certains chefs du jugement, que M. X..., en concluant et à l'application des articles 21 et 66 de la loi du 1er septembre 1948 et à la confirmation du jugement entrepris, avait abordé le fond, la cour d'appel a pu, sans dénaturer les conclusions et sans violer les droits de la défense, statuer sur celui-ci, même si M. X... n'avait pas été mis en demeure de s'en expliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11555
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Condition - Intérêt familial légitime avec offre de relogement - Reprise pour loger le fils du propriétaire - Congé aux fins de reprise ne mentionnant pas l'adresse du bénéficiaire - Information de cette adresse donné postérieurement - Effet.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°97-11555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11555
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