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10/02/1999 | FRANCE | N°97-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 97-11066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanne, Louise A..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / Mme Sylvie Z..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / M. Patrick Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Antoine B...,

2 / de Mme Renée X..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeu

rs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanne, Louise A..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / Mme Sylvie Z..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / M. Patrick Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Antoine B...,

2 / de Mme Renée X..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des rapports de l'expert que pour arrêter l'invasion des termites, il fallait procéder à un traitement conforme aux spécifications de la norme NFX 40.501, c'est-à-dire à l'établissement d'une barrière chimique continue sur les murs périphériques de l'immeuble, depuis le sous-sol jusqu'à la charpente, le traitement devant s'étendre pour les appartements infestés aux parties attaquées, que l'immeuble n'avait pas reçu, au moins depuis 1981, de traitement anti-termites conforme à la norme précitée, de sorte que l'infestation continuait de se poursuivre même si apparemment ses manifestations n'étaient que localisées, que les uniques travaux effectués par les consorts Z... avant le 17 janvier 1985 avaient concerné l'appartement, selon ordre du 11 décembre 1984, et que seuls des travaux localisés avaient été ensuite entrepris en 1985 et 1986, que cependant, il résultait des correspondances du 11 septembre 1981, 6 avril 1984 et 6 décembre 1984 du service municipal de la désinfection de la Ville de Paris que les consorts Z... étaient informés de la nature et de l'étendue d'un traitement anti-termites efficace, de la nécessité d'un traitement global de l'immeuble et de l'insuffisance du traitement ponctuel d'un seul appartement, qu'ils auraient pu procéder à ce traitement à partir de la réception du devis réactualisé en avril 1984 par les services de la Ville de Paris en

demandant à l'entreprise qu'ils avaient retenue de traiter l'ensemble de l'immeuble selon les règles de l'art précisées depuis longtemps par ces services, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les consorts Z... qui, pour des raisons financières évidentes, avaient délibérément choisi de ne faire effectuer que des travaux ponctuels dans l'appartement des époux Levêque sans exécuter les travaux conformes aux règles de l'art auxquels ils s'étaient engagés, avaient commis une faute dolosive, au sens de l'article 1150 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11066
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Limitation au préjudice prévisible - Exception - Dol ou faute lourde - Vente d'un appartement infesté de termites - Application d'un traitement insuffisant - Méconnaissance de recommandations de l'administration préconisant un traitement global.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°97-11066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11066
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