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10/02/1999 | FRANCE | N°96-44290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Télévision française TF1, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteu

r, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Girard, Mlle B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Télévision française TF1, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Girard, Mlle Barberot, Mme Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Télévision française TF1, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 avril 1987 par la société TF1 en qualité de directeur général adjoint chargé de la production et des programmes et chargé, en outre, à partir du 1er octobre 1993, de la direction générale de la chaîne Info, a été licencié le 20 octobre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la qualité de journaliste qu'il revendiquait, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que M. X... exerçait les fonctions de "directeur général adjoint de l'antenne" à TF1, ce qui impliquait la direction de l'information, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de reconnaître la qualité de journaliste professionnel à M. X... ; alors, d'autre part, que, ayant constaté que M. X... exerçait les fonctions de direction générale au sein de LCI, ce qui le conduisait à "exercer une responsabilité d'ensemble sur les différents aspects de l'activité de LCI (le rédactionnel, les aspects techniques, financiers et commerciaux, donc à veiller sur la direction rédactionnelle)", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient ensuite que M. X... "n'avait aucune activité rédactionnelle" ; et alors, enfin, que LCI étant une chaîne d'information continue ne comportant pas de conférences de rédaction, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de reconnaître à M. X... la qualité de journaliste professionnel au motif inopérant que ce dernier "ne prenait pas part aux conférences de rédaction" ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, qui a relevé que M. X... n'avait pas pour occupation principale l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement abusif en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail est indépendante de la constatation que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, au motif que celui-ci "ne peut cumuler" l'indemnité à lui allouée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail "avec celle prévue sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail" ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail fixent les règles applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, réparé le préjudice résultant tant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que des conditions dans lesquelles il a été prononcé, en allouant au salarié une indemnité globale, a exactement énoncé que le salarié ne pouvait bénéficier, en outre, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44290
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Licenciement abusif - Ancienneté - Octroi d'une indemnité globale.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°96-44290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44290
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