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10/02/1999 | FRANCE | N°96-44282;97-44712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44282 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 96-44.282 et D 97-44.712 formés par la société Audis, Etablissements Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 5 juillet 1996 et 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. R

ichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Coc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 96-44.282 et D 97-44.712 formés par la société Audis, Etablissements Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 5 juillet 1996 et 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Audis, Etablissements Leclerc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° R 96-44.282 et D 97-44.712 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1988 par la société Audis en qualité d'employée libre-service au coefficient 115 ; qu'en août 1992 la société Audis lui a proposé de suivre une formation lui permettant d'accéder au poste d'adjoint de chef de rayon au coefficient 200 ; qu'à l'issue du stage, la société Audis a estimé que la promotion ne pouvait se réaliser et lui a attribué le coefficient 170 en qualité d'employée principale ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 200 et que la rupture du contrat était imputable à l'employeur du fait du non-respect de ses obligations, la salariée a cessé le travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 5 juillet 1996, la cour d'appel de Toulouse a décidé que la salariée avait la qualification d'adjoint au chef de rayon au coefficient 200 et a ordonné une expertise pour le surplus ; que par un second arrêt du 12 septembre 1997, la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Audis à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaires, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-44.282 (dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1996) ;

Attendu que la société Audis fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 25 avril 1995 en ce qu'il a estimé que Mme X... devait être réglée selon le coefficient 200 et avait la qualification d'adjointe de chef de rayon depuis le 1er octobre 1989, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a estimé que Mme X... devait être réglée selon le coefficient 200 et avait la qualification de chef de rayon depuis le 1er octobre 1989, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement qui n'énonce rien de tel et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 6 intitulé "classifications" de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général qu'au sein de la catégorie 1 d'emplois au coefficient 200, l'emploi "d'adjoint chef de rayon" ne figure pas et que celui de "chef de rayon 1er degré" est défini comme celui d'un agent qui "a sous ses ordres plusieurs employés dont il anime et coordonne le travail sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique" ; qu'en décidant, néanmoins, que Mme X... qui n'a jamais prétendu à l'emploi de chef de rayon 1er degré devait être réglée selon le coefficient 200 en retenant que l'application de ce coefficient n'impliquait pas nécessairement de commandement ou de surveillance, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement et alors, enfin, qu'en décidant que Mme X... devait être réglée selon le coefficient 200 et avait la qualification d'adjointe de chef de rayon dès le 1er octobre 1989 et après avoir néanmoins admis en ordonnant une mesure d'expertise qu'elle pouvait n'avoir droit à ce coefficient et à cette qualification qu'à l'issue de son stage de formation d'adjoint chef de rayon soit le 31 août 1993, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 6 de l'annexe II relative aux techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général alors en vigueur prévoyait que les agents classés au coefficient 200 étaient notamment ceux qui, n'exerçant pas de commandement et de surveillance sont classés dans ces catégories en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée ; qu'ayant relevé d'abord, que la salariée préparait des achats pour son rayon, effectuait ses achats, représentait la société dans différents salons, contrôlait les livraisons, réglait les litiges avec les fournisseurs et les clients et établissait les prix de vente et que ces tâches nécessitaient un sens de l'initiative et de la prise de décision et ayant relevé ensuite, qu'un certain nombre de ces tâches ne lui étaient plus dévolues après son stage de formation, la cour d'appel a pu décider, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et, sans se contredire, que la salariée devait être classée au coefficient 200 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 97-44.712 (dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 1997) ;

Attendu que la société Audis fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail de Mme X... et lui a alloué des sommes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement et d'avoir en outre porté à 60 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués et condamné la société Audis à lui payer des sommes supplémentaires à titre d'arriéré de salaires et au titre de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, que la cassation d'une décision "entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire" ;

que l'arrêt attaqué, qui statue après expertise en suite de l'arrêt de nature mixte rendu précédemment par la même cour d'appel devra donc être annulé en conséquence de la cassation à intervenir dudit arrêt et alors, d'autre part, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par un motif abstrait et général pris de considérations diverses sur l'appréciation d'une rémunération , sans procéder à aucune constatation de fait concrète susceptible de justifier en l'espèce l'attribution d'une rémunération à temps plein sur la base du coefficient 200 revendiqué par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L . 212-5 et L. 223-1 du Code du travail et alors, enfin, qu'en affirmant "qu'il y a lieu de porter à 60 000 francs le montant des dommages-intérêts" sans justifier ni ce montant, ni l'augmentation ainsi accordée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment le rapport d'expertise, a décidé que la salariée était en droit d'obtenir un rappel de salaire ; qu'elle a, par ailleurs, par une décision motivée, apprécié souverainement le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Audis, Etablissements Leclerc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44282;97-44712
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Classification - Chef de rayon.


Références :

Annexe II, art. 6
Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale) 1996-07-05 1997-09-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°96-44282;97-44712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44282
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