La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1999 | FRANCE | N°96-43448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-43448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promeca Goldring, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M

. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promeca Goldring, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Promeca Goldring, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996), que M. X... qui avait la responsabilité de l'Agence de Lyon, a été informé par la société Promeca Goldring que celle-ci allait fermer cette agence, ce qui a été fait le 30 juin 1993 ; qu'avant cette date les parties ont discuté des conséquences de cette fermeture, le salarié faisant notamment valoir qu'elle entraînerait la modification de son contrat de travail ; que la discussion n'ayant pas abouti, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes dès le lendemain de la fermeture, de demandes en paiement de diverses sommes en soutenant qu'il avait été licencié ;

que le 20 juillet 1993 la société lui a notifié qu'elle le tenait pour responsable de la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre par laquelle l'employeur prend acte de la rupture du contrat de travail, en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, peut constituer la lettre de rupture justifiant le licenciement, dès lors que l'employeur y a invoqué des faits précis, à l'appui de sa décision ; que dans sa lettre du 22 juillet 1993, prenant acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur a reproché au salarié d'être resté à son domicile depuis le début du mois de juillet, délaissant sa prospection commerciale et le secteur qui lui était confié, ce qui constituait un motif précis ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas énoncé de motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté par un motif non critiqué, que la fermeture de l'agence de Lyon, entrainait une modification du contrat de travail de M. X..., que celui-ci était en droit de refuser ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de moyen, que la modification lui ayant été imposée, sans motif enoncé, la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promeca Goldring aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43448
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°96-43448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award