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10/02/1999 | FRANCE | N°96-42844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-42844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association maison Notre-Dame du Sacré Coeur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le R

oux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association maison Notre-Dame du Sacré Coeur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Poisot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association maison Notre-Dame du Sacré Coeur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Notre-Dame du Sacré Coeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1996) d'avoir interprété son arrêt du 1er juin 1995 de sorte que l'employeur soit condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts sans pouvoir déduire les sommes indûment perçues par le salarié et d'avoir rejeté la requête en omission de statuer présentée par l'employeur, alors, de première part, que le juge saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises ; que par arrêt du 1er juin 1995, les juges du fond avaient jugé que les sommes versées au titre de la transaction nulle et de nul effet constituaient un indû que le salarié devait rembourser ; qu'en décidant, néanmoins, que les sommes indûment versées restaient acquises au salarié à titre de dommages-intérêts, en sus des dommages-intérêts minorés par compensation à hauteur de 150 000 francs, la cour d'appel a modifié le sens de l'arrêt interprété et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qu'il l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

que si dans les motifs de l'arrêt du 1er juin 1995, les juges du fond avaient jugé que les sommes versées au titre de la transaction nulle et de nul effet constituaient un indû que le salarié devait rembourser, ils avaient cependant omis, dans le dispositif de leur décision, de condamner M. X... au paiement de ces restitutions ; qu'en refusant de réparer cette omission matérielle, les juges du fond ont violé les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans son arrêt du 1er juin 1995, la cour d'appel avait expressément indiqué que les dommages-intérêts accordés au salarié avaient été évalués en tenant compte de la somme versée par l'employeur au titre de la transaction nulle, ce dont il résultait que cette somme n'avait pas à être restituée par le salarié ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas modifié sa précédente décision laquelle n'était entachée d'aucune omission de statuer et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association maison Notre-Dame du Sacré Coeur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42844
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°96-42844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42844
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