AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Marie-Thérèse A..., épouse X...,
demeurant ensemble ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Christian C...,
2 / de Mme Joëlle C...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert B... qu'un accord était intervenu entre les parties, après rectification de la limite cadastrale manifestement fausse en cet endroit, pour attribuer la bergerie à M. X..., que M. B... avait mentionné sur son plan de situation figuratif la limite cadastrale "non contestée" faisant apparaître la bergerie comme appartenant à M. X... et que les époux C... ne démontraient pas en quoi leur consentement avait été vicié, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié la décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt des pièces produites que les époux C... se soient opposés à la demande des époux X... tendant à faire préciser la limite de propriété au partage du porche, que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 avril 1996) qu'aux termes d'un acte du 30 octobre 1950 Mme de E... a donné à son fils, Joseph de E... la ferme exploitée par les époux Y... ainsi que la moitié indivise du château et de ses dépendances et à sa fille Mlle Yolande de E... l'autre moitié indivise du château ; que M. de E... a, le 2 mars 1977 vendu tous ses biens, propres et indivis, aux époux X... ; que ces derniers ont participé à la procédure de licitation engagée deux ans plus tôt par Mlle de E... et dans le cadre de laquelle avait été commis Me Z..., notaire, afin de déterminer la partie indivise des immeubles et celle, propriété exclusive, de M. Joseph de E... ; qu'après jugement du 20 juillet 1978, confirmé par arrêt du 28 mai 1980 homologuant le rapport de Me Z..., les époux C... ont acquis le château et ses dépendances par jugement d'adjudication du 16 février 1981 ; que des difficultés ayant surgi concernant les limites des fonds C... et Baillon, les époux C... ont après expertise confiée à l'expert B..., assigné les époux X... ;
Attendu que pour décider que les époux C... sont propriétaires de l'ensemble du bâtiment dénommé menuiserie, cadastré actuellement n° 225, l'arrêt retient que si l'emprise physique de ce bâtiment est prise ou se découpe sur le pré cadastré 224, il n'en demeure pas moins que le bâtiment lui-même se trouve rattaché de façon expresse par une mention spécifique du cadastre à la parcelle 225 ;
Qu'en statuant ainsi alors, que les plans cadastraux annexés au rapport Z... ne mentionnaient aucun rattachement du bâtiment construit sur la parcelle 224 à la parcelle 225 et que sur l'extrait du nouveau plan cadastral, annexe III de ce rapport, étaient teintés en rouge, pour matérialiser ce qui appartenait en propre à M. de E..., tant cette parcelle 224 que ce bâtiment, la cour d'appel qui a dénaturé les plans cadastraux annexés au rapport de l'expert Z..., a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que les époux C... sont propriétaires de l'ensemble du bâtiment dénommé la menuiserie cadastré actuellement 225 entraîne la cassation de la disposition de l'arrêt condamnant les époux X... à laisser libre sur leur parcelle 224 un passage permettant la desserte du bâtiment menuiserie plus hangar, qui est la suite du chef de décision cassé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux C... sont propriétaires de l'ensemble du bâtiment dénommé la menuiserie, cadastré actuellement n° 225 et condamné les époux X... à laisser libre sur leur parcelle 224 un passage permettant la desserte du bâtiment enclavé à partir du chemin logeant ladite parcelle au Sud et situé sur la parcelle 449 appartenant aux époux D..., l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.