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10/02/1999 | FRANCE | N°96-17831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 96-17831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié Le Moulin, 38530 La Mure,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat intercommunal à vocation unique de la Jonche, dont le siège est mairie de La Mure, 38530 La Mure,

2 / de la société Grenoble Isère développement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié Le Moulin, 38530 La Mure,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat intercommunal à vocation unique de la Jonche, dont le siège est mairie de La Mure, 38530 La Mure,

2 / de la société Grenoble Isère développement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique de la Jonche et de la société Grenoble Isère développement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 ;

Attendu, selon le second des textes susvisés, que les entreprises autorisées à la date de promulgation de la loi du 16 octobre 1919 demeurent, dans les conditions et limites que précise ce texte, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable ;

Attendu que, pour débouter M. X..., propriétaire d'un moulin en bordure de la rivière La Jonche, de sa demande en indemnisation de l'éviction de ses droits particuliers à l'usage de l'eau de cette rivière, résultant de l'autorisation accordée au syndicat intercommunal à vocation unique La Jonche de disposer de l'énergie de la rivière pour l'exploitation d'une centrale hydroélectrique, l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 1996) retient que l'éviction de M. X... de son droit d'eau n'est pas établie dès lors que la loi du 16 octobre 1919 impose une concession ou une autorisation pour disposer de l'énergie des cours d'eau et que celui-ci n'a présenté aucune demande en ce sens, que de plus, il a été indemnisé par les Houillères du Bassin du Dauphiné de sa renonciation à l'utilisation de son droit d'eau, qu'il suffit de constater le principe de cette indemnisation même si elle apparaît maintenant dérisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que M. X..., dont elle avait constaté qu'il bénéficiait depuis 1850 d'une autorisation de faire fonctionner un moulin, pouvait invoquer, en vertu de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919, les droits qu'il tenait du régime antérieur à cette loi, d'autre part, que le contrat du 19 juin 1957, intitulé "Convention pour réparation du préjudice causé par des schlamms dans la Jonche", ne comportait aucune renonciation de M. X... à son droit d'eau, mais stipulait seulement l'engagement de ce dernier, en contrepartie de la prise en charge par les Houillères du Bassin du Dauphiné des frais d'électrification du moulin en courant haute tension et du versement d'une somme en dédommagement du courant électrique consommé à des prix basse tension, de ne pas se retourner contre les Houillères pour tout trouble causé dans l'avenir par le salissement des eaux de la Jonche ou par une baisse momentanée du régime des eaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne, ensemble, le Syndicat intercommunal à vocation unique de la Jonche et la société Grenoble Isère développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal à vocation unique de la Jonche et de la société Grenoble Isère développement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17831
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Energie provenant de son usage - Autorisation antérieure à la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 - Eviction du titulaire résultant de l'autorisation donnée à un syndicat intercommunal de disposer de l'énergie - Droit à indemnisation.


Références :

Loi du 16 octobre 1919 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°96-17831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17831
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