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10/02/1999 | FRANCE | N°96-14609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 96-14609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de M. Gaston Y..., demeurant ... à La Chapelle d'Andaine, 61140 Bagnoles de l'Orne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où éta

ient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de M. Gaston Y..., demeurant ... à La Chapelle d'Andaine, 61140 Bagnoles de l'Orne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les biens immobiliers appartenant aujourd'hui à M. Y... et à M. X... appartenaient antérieurement aux époux Z... qui les avaient acquis le 14 février 1941, et qu'il résultait des titres respectifs des parties que la cour objet du litige avait été vendue par les époux Z... aux époux Y..., et ayant souverainement retenu, sans se contredire que M. X... ne justifiait d'aucun acte réel fait sur cette cour à titre de propriétaire et de manière non équivoque, et que la présence de la porte de la cave de M. X..., aux trois quarts au dessous du niveau du sol, avec escalier débouchant sur ladite cour était de nature à établir une servitude par destination du père de famille mais non le droit de propriété sur la cour, seul revendiqué par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14609
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°96-14609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14609
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