La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1999 | FRANCE | N°95-21905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 95-21905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Hôtel du Château, dont le siège est ...,

2 / de la société Lutèce, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Albert X...,

4 / de Mme Albert X...,

demeuran

t tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Lutèce a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 août 1996, u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Y..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Hôtel du Château, dont le siège est ...,

2 / de la société Lutèce, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Albert X...,

4 / de Mme Albert X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Lutèce a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 août 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'apui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lutèce, de Me Cossa, avocat de la société Hôtel du Château, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la faute contractuelle qui pourrait éventuellement être reprochée à la société Hôtel du Château dans ses rapports avec les consorts Z... ait eu des conséquences certaines sur l'apparition des dommages et qu'il n'apparaissait pas davantage que la garde du gros-oeuvre de l'immeuble ait été transférée à la société Hôtel du Château, la lettre du 15 février 1991 de l'architecte constituant une mise en garde adressée au locataire auquel il était reproché de procéder aux travaux sans autorisation, avec injonction de prendre dans l'immédiat les mesures urgentes permettant d'éviter tout péril pour l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... demandaient subsidiairement que la réparation de leur préjudice soit assurée par les responsables désignés par l'"Hôtel du Château", soit la société Lutèce et les consorts Y..., la cour d'appel a souverainement retenu que cette demande devait être accueillie en raison de la faute commise par cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'il appartenait à la société Lutèce de faire procéder avant le démarrage du chantier à l'étude de solidité de l'immeuble qui a été tardivement demandée et qu'elle ne saurait dès lors se retrancher derrière l'absence d'une autorisation régulière du propriétaire pour mettre en jeu la garantie de la société Hôtel du Château et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée de ce que les dommages résultaient soit de la faute, soit du fait de la société Hôtel du Château, dans l'hypothèse où la garde de l'immeuble lui aurait été transférée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que les moyens tant du pourvoi principal que du pourvoi incident étant rejetés, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21905
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°95-21905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award