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10/02/1999 | FRANCE | N°95-17834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 95-17834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 4, rue aux Namps, 14000 Caen,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Gue

rrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 4, rue aux Namps, 14000 Caen,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'achat d'immeuble de 1969 précisait que l'allée, la cour et les lieux d'aisances étaient communs et que s'agissant de locaux qui n'avaient pas été sinistrés par la guerre, la décision de 1963 n'avait pu modifier les droits préexistants, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les titres et les présomptions de propriété qui lui sont apparus les meilleurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17834
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre), 07 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°95-17834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17834
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