La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°97-44535;97-44536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 97-44535 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-44.535 et n° N 97-44.536 formés par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Sylvie X... épouse Y...,

demeurant ensemble ... Améric, 06300 Nice,

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 5 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. François Z..., demeurant Mas Flofaro, Colline de l'Annonciade, 06500 Menton,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 199

8, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-44.535 et n° N 97-44.536 formés par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Sylvie X... épouse Y...,

demeurant ensemble ... Améric, 06300 Nice,

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 5 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. François Z..., demeurant Mas Flofaro, Colline de l'Annonciade, 06500 Menton,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-44.535 et n° N 97-44.536 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 51 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ;

Attendu que les époux Y... ont été respectivement condamnés en référé à libérer sous astreinte un logement de fonctions après rupture du contrat de travail conclu avec M. Z... ;

Attendu que pour liquider l'astreinte en tenant compte d'un retard d'exécution de onze jours, les ordonnances attaquées, rendues par la formation de référé du conseil de prud'hommes, retiennent que cette astreinte a commencé à courir à compter du prononcé des deux ordonnances de référé du 6 mars 1997 qu'elle assortit et que les époux Y... n'ont libéré les lieux que le 17 mars 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date les ordonnances assorties de l'astreinte, exécutoires par provision, avaient été notifiées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 5 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à chacun des époux Y... la somme de 2 500 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44535;97-44536
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Notification de la décision.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 51
Loi 91-650 du 09 juillet 1972

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-44535;97-44536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award