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09/02/1999 | FRANCE | N°97-41422;97-42176;97-42181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 97-41422 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-41.422 formé par la société Bec Index, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de Mme D... De Sousa, demeurant ...,

2 / de Mme Odette Z..., demeruant ...,

3 / Mme Khédidja C..., demeurant ...,

4 / Mme Alice X..., demeurant ...,

5 / M. Michel A..., demeurant ..., 934200 Villepinte,

6 / M.

Thierry Y..., demeurant ...,

7 / du GARP, dont le siège est ...,

8 / de l'AGS, CGEA Ile de France Est, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-41.422 formé par la société Bec Index, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de Mme D... De Sousa, demeurant ...,

2 / de Mme Odette Z..., demeruant ...,

3 / Mme Khédidja C..., demeurant ...,

4 / Mme Alice X..., demeurant ...,

5 / M. Michel A..., demeurant ..., 934200 Villepinte,

6 / M. Thierry Y..., demeurant ...,

7 / du GARP, dont le siège est ...,

8 / de l'AGS, CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation :

II Sur les pourvois n° X 97-42.176, Y 97-42.177, Z 97-42.178, A 97-42.179, B 97-42.180 et C 97-42.181 formés par :

1 / de Mme Odette Z...,

2 / de M. Michel A...,

3 / de M. Thierry Y...,

4 / de Mme Alice X...,

5 / de Mme Khédidja C...,

6 / de Mme D... De Sousa,

en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

En présence de :

1 / Mme Dominique E..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bec Index, demeurant ...,

2 / Mme Muriel B..., ès qualités de rerpésentant des créanciers de la société Bec Index, demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny,

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bec Index, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-41.422 et X 97-42.176 à C 97-42.181 ;

Attendu que par jugement du 15 juin 1993 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bec Index ; que par ordonnance du 29 juin 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'une partie du personnel ; qu'après un entretien préalable, l'administrateur judiciaire a informé par lettre en date du 8 juillet 1993 Mmes de Sousa, Estèves, C... et X... et MM. A... et Y... de leur licenciement pour motif économique ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 97-41.422 de la société Bec Index :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère d'urgence, inévitable et indispensabe pendant la période d'observation, l'administrateur peut-être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;

Attendu que, pour condamner la société Bec Index au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée à chaque salarié indique seulement que le juge-commissaire a autorisé le licenciement de sept salariés au cours de la période d'observation et que le salarié fait partie du personnel concerné, sans aucune précision à l'appui de cette dernière affirmation et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de notification du licenciement ne fait pas état d'un motif suffisamment précis ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement émanant de l'administrateur est suffisamment motivée, dès lors qu'elle vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique des pourvois n° X 97-42.176 à C 97-42.181 de Mmes De Sousa et 5 autres salariés ;

Vu les articles 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que pour mettre hors de cause l'AGS-CGEA Ile de France Est, la cour d'appel a relevé que par suite de l'adoption d'un plan de continuation la société Bec Index est à nouveau in bonis ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2,2 du Code du travail, l'assurance de garantie des salaires couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, même après un plan de redressement par cession ou par continuation ; que dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bec Index au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41422;97-42176;97-42181
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Licenciement économique - Autorisation du juge-commissaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Redressement et liquidation judiciaires.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Garantie de l'AGS - Jeu pendant la période d'observation.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1, L143-11-1 al. 2 et L143-11-7
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-41422;97-42176;97-42181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41422
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