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09/02/1999 | FRANCE | N°97-40957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 97-40957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'association sportive automobile Nevers - Magny Cours, dont le siège est Technopole, 58470 Magny Cours,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseill

er rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'association sportive automobile Nevers - Magny Cours, dont le siège est Technopole, 58470 Magny Cours,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 13 décembre 1996 dans une instance l'opposant à l'association sportive automobile Nevers-Magny-Cours ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40957
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-40957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40957
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