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09/02/1999 | FRANCE | N°97-40665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 97-40665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Y... systèmes, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

3 / de la CGEA IDF-Est, dont le siège est ...,

4 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme
Y...
systèmes, demeurant ...,



défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Y... systèmes, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

3 / de la CGEA IDF-Est, dont le siège est ...,

4 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme
Y...
systèmes, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Y... systèmes et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé au mois d'avril 1993 en qualité de directeur commercial et du marketing par la société Y... systèmes ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1995 pour faute grave ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Nancy, 4 décembre 1996) d'avoir décidé, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Lunéville était incompétent pour connaître de ses demandes fondées sur la rupture des relations avec la société Y... systèmes et, d'autre part, que lesdites demandes relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Créteil, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la qualité d'associé égalitaire au sein d'une société anonyme n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en affirmant néanmoins que la qualité d'associé égalitaire de M. Y... lui conférait nécessairement "un incontournable pouvoir de décision et de gestion", excluant par là même tout lien de subordination avec la société, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté que M. Y... rendait des comptes à son employeur, se bornait à suggérer des mesures qui étaient mises en oeuvre par le président du conseil d'administration et exigeait d'avoir des instructions avant d'agir ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. Y... agissait sous la subordination juridique de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, en troisième et dernier lieu, que la lettre de M. Y... du 12 septembre 1995 énonçait : "Depuis l'existence de la société vous n'êtes pas intervenu dans la conduite commerciale à tenir, mais seulement depuis la rentrée de septembre 95 et suite aux divers fax et lettres recommandées que je vous ai adressés et pour lesquels je n'ai d'ailleurs toujours pas reçu les réponses demandées" ; que M. Y... se plaignait ainsi de la carence de son employeur, qui ne lui adressait pas, malgré ses demandes réitérées, les directives nécessaires à la conduite commerciale de l'entreprise comme il l'entendait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, hors toute dénaturation, constaté que M. Y..., qui possédait la moitié des parts sociales et qu'en vertu d'un pacte d'actionnaires prévalant sur les statuts, se trouvait à la tête des actionnaires et détenait un pouvoir de décision et de gestion de la société Y... systèmes, a pu décider que l'intéressé s'était comporté en dirigeant de fait de ladite société et en déduire l'absence de tout lien de subordination, ce qui excluait l'existence du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40665
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-40665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40665
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