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09/02/1999 | FRANCE | N°97-40658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 97-40658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Gestra, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme

Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Gestra, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Gestra, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été nommé, le 1er avril 1991, président du directoire de la société Gestra ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 31 décembre 1994 et qu'il lui a été enjoint, le 9 août 1995, de ne plus paraître dans les locaux de la société ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 11 décembre 1996) d'avoir jugé qu'il n'avait pas été lié à la société Gestra par un contrat de travail et que le conseil de prud'hommes de Créteil était incompétent pour connaître de ses demandes, renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il appartient aux juges du fond, saisis par le président du directoire d'une société de demandes fondées sur un contrat de travail, de rechercher si l'intéressé a exercé effectivement, dans un état de subordination à l'égard de la société, les fonctions de directeur des ventes et du marketing sans s'arrêter à la volonté exprimée par les parties, ni à la dénomination ou à la teneur de leur accord ; qu'en s'attachant uniquement, pour considérer que M. X... n'avait exercé aucune fonction salariée, à l'intention des parties telle que résultant de la convention du 19 février 1991 ainsi qu'à la date et aux conditions dans lesquelles le contrat a été approuvé par le conseil de surveillance, sans rechercher ni analyser les conditions de fait dans lesquelles M. X... a exercé des fonctions de directeur des ventes et du marketing, dont l'existence était expressément reconnue par la société Gestra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que seul le contrat de travail conclu par le président du directoire d'une société avec celle-ci postérieurement à la prise d'effet de son mandat social est soumis à autorisation préalable du conseil de surveillance et approbation de l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, sur l'absence d'autorisation préalable du conseil de surveillance et

d'approbation de l'assemblée générale, alors que M. X... avait exercé ses fonctions salariées dès sa prise de fonction de président du directoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par fausse application, l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 et, par refus d'application, l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, troisièmement, que le mandataire social qui exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat dans un lien de subordination avec la société doit se voir reconnaître le cumul de son mandat social et d'un contrat de travail ; qu'en omettant de rechercher si les nombreuses directives imposées par la société Gestra GMBH, société mère de la société Gestra, à M. X... quant aux objectifs à atteindre et aux modalités techniques de ses fonctions de directeur des ventes et du marketing, telles les obligations de visiter deux fois par semaine chaque client, de lui adresser également chaque semaine son planning hebdomadaire, et de lui soumettre, pour accord préalable, ses dates de congés payés à venir n'avaient pas placé M. X... dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, quatrièmement, que M. X... faisait valoir, aux termes de sa déclaration de contredit valant conclusions d'appel, qu'il n'avait perçu aucune rémunération au titre de son mandat social comme l'attestait l'absence de décision en ce sens du conseil de surveillance, seul habilité à allouer une rémunération aux membres du directoire ;

qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à établir que M. X... avait exercé à titre gratuit son mandat social et qu'en conséquence la rémunération par lui perçue correspondait bien à un salaire rétribuant ses fonctions salariées dans la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que, tant la convention passée le 19 février 1991 entre M. X... et le président du conseil de surveillance de la société Gestra que les diverses délibérations du même conseil de surveillance avaient exclu expressément l'exercice par l'intéressé de tout autre emploi ou fonction que celle de président du directoire ; que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a constaté, répondant aux conclusions, que l'intéressé n'avait exercé aucune fonction technique distincte de son mandat social postérieurement à sa nomination en qualité de président du directoire de la société ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40658
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-40658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40658
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