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09/02/1999 | FRANCE | N°97-40536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 97-40536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Inge 2000, dont le siège est ... Bureau, 77100 Meaux, et demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Marc Y..., demeurant CD 38, 77910 Barcy,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- de l'AGS Ile-de-France Est, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Inge 2000, dont le siège est ... Bureau, 77100 Meaux, et demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Marc Y..., demeurant CD 38, 77910 Barcy,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- de l'AGS Ile-de-France Est, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 19 février 1990 par la société Inge 2000, qui occupait moins de onze salariés, en qualité de chargé d'affaires ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 16 décembre 1993 et a adhéré à une convention de conversion ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Inge 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le poste de M. Y... a bien été supprimé à la suite de difficultés économiques ; qu'en effet, en 1993, le bénéfice net comptable a diminué de 73 % par rapport à 1992 ; que, lors du licenciement, les difficultés économiques étaient donc réelles et le seul fait de considérer, comme le fait la cour d'appel, qu'à cette époque la société dégageait encore des bénéfices constitue une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui devait se placer à la date du licenciement, a constaté qu'à cette date, la société réalisait des bénéfices et a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Inge 2000 fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaires incluant l'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, allouer des dommages-intérêts englobant ceux dus au titre de l'irrégularité de la procédure en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-5 relatif au préjudice subi par le salarié, sauf à considérer que cette irrégularité de procédure ne constituait pas l'exception visée à l'alinéa 1 du même article, et alors, ensuite, qu'il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 juillet 1995 que l'omission de la mention prévue à l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié est indemnisée sur la base de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les indemnités pour irrégularités de la procédure sont englobées dans les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé une somme équivalente à six mois de salaires mais a alloué au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure en application de l'article L. 122-14-5 et qu'elle l'a souverainement évaluée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inge 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inge 2000 à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40536
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-40536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40536
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