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09/02/1999 | FRANCE | N°97-30043;97-30044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 97-30043 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-30.043 formé par M. André Y..., demeurant ..., et exerçant son activité professionnelle au ..., 75009,

II - Sur le pourvoi n° K 97-30.044 formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Albertville, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeu

rs aux pourvois n° J 97-30.043 et K 97-30.044 invoquent, à l'appui de leurs recours, cinq moyens ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-30.043 formé par M. André Y..., demeurant ..., et exerçant son activité professionnelle au ..., 75009,

II - Sur le pourvoi n° K 97-30.044 formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Albertville, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° J 97-30.043 et K 97-30.044 invoquent, à l'appui de leurs recours, cinq moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y... et de Mlle X..., de Me Foussard, avocat du directeur général général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 97-30.043 et K 97-30.044 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 24 juin 1996, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans un immeuble constituant la résidence secondaire de Mlle Patricia X... à Aime (73) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. André Y... au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. André Y... et Mlle X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que l'autorité judiciaire est saisie par l'administration fiscale et que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en l'absence de toute requête dans le dossier de procédure, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de vérifier si le magistrat a été saisi dans les conditions prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

et alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que l'autorité judiciaire peut autoriser les agents des Impôts à effectuer des visites et saisies ; que l'ordonnance les autorisant doit être conforme aux exigences des articles 494 et 495 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de joindre le texte de la requête qu'il se borne à viser en tête de l'ordonnance, le magistrat n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ;

Mais attendu que l'ordonnance autorisant des visites ou des saisies doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il s'ensuit que les griefs pris de l'absence prétendue de requête au dossier sont inopérants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. André Y... et Mlle X... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le magistrat qui a retenu pour fonder l'existence de présomptions des documents relatifs à des périodes et à des exercices manifestement prescrits a violé l'article L. 613 ainsi que les articles L. 169 et L. 170 du Livre des procédures fiscales qui garantissent le droit à la prescription ;

Mais attendu que si les textes visés au moyen ne permettent pas au juge d'autoriser une visite domiciliaire en vue de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, ils ne lui interdisent pas de retenir, comme éléments de présomption de faits non prescrits, des documents datant de plus de trois ans ; que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. André Y... et Mlle X... font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant sur ces photocopies de documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans fournir les indications suffisantes permettant de s'assurer qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait les copies de précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa requête, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que certains des documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le président du Tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du Tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. André Y... et Mlle X... font au surplus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les ingérences d'une autorité publique dans la vie privée et la correspondance d'une personne doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre un des buts légitimes mentionnés par l'article 8, paragraphe 2, de la Convention ; qu'en fondant ses présomptions sur des informations entachées d'une telle irrégularité, le magistrat a méconnu les exigences des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B, L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de France Télécom, étaient détenues de manière apparemment licite, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. André Y... et Mlle X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut être témoin dans sa propre cause ; que les copies dont les originaux n'ont pas été produits ont été certifiées conformes par un inspecteur des Impôts représentant d'une partie au litige ; qu'en fondant ses présomptions sur une attestation établie unilatéralement dans une procédure de surcroît non contradictoire, le magistrat n'a satisfait aux exigences ni de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ni des principes de l'égalité des parties et du respect du contradictoire ; et alors, d'autre part, que par l'établissement d'une copie conforme, son auteur affirme que la copie reproduit exactement l'original ; qu'en fondant ses présomptions sur des copies certifiées conformes à une date où leur auteur ne disposait pas des originaux, le magistrat n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les agents des impôts habilités tiennent de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales le pouvoir de certifier conformes aux originaux les copies des pièces appréhendées au cours d'une visite domiciliaire ; que les constatations de ces agents valant, selon l'article L. 238 du même Livre, jusqu'à la preuve du contraire, qu'il appartient au demandeur de rapporter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTES les pourvois ;

Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30043;97-30044
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Agents des impôts - Pouvoir de certification.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Absence prétendue de requête - Prescription - Documents de plus de trois ans - Copie obtenue lors d'une autre saisie - Apparence licite des documents produits.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Albertville, 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-30043;97-30044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30043
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