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09/02/1999 | FRANCE | N°97-17794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 97-17794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z...
Y..., née X..., demeurant ... et Cambran,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (4e Chambre civile, Section B), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Sud-Ouest (ASSEDIC SO), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z...
Y..., née X..., demeurant ... et Cambran,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (4e Chambre civile, Section B), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Sud-Ouest (ASSEDIC SO), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 24 octobre 1985, en qualité de directrice de la restauration par la Société hôtellerie touristique lamentinoise (SHTL), dont elle a été nommée gérant le 31 août 1989, puis administrateur et président lors de sa transformation en société anonyme ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 30 juin 1990 et qu'elle a été licenciée le 20 juillet 1990 pour motif économique ; qu'elle a demandé à l'ASSEDIC du Sud-Ouest le paiement d'indemnités de chômage assises sur la totalité de sa période d'emploi salarié ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X... avait été suspendu pendant la durée de ses mandats, qu'elle n'avait plus eu la qualité de salarié à compter du 31 août 1989, et la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée n'a établi ni qu'elle avait exercé effectivement les fonctions techniques de directrice de la restauration distinctes des pouvoirs qu'elle avait reçus pour assurer la direction de la société, ni qu'elle avait été placée dans un lien de subordination envers la société pendant la durée de ses mandats sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... était titulaire d'un contrat de travail écrit en date du 24 octobre 1985, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait qu'il n'y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17794
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Dirigeant social - Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (4e Chambre civile, Section B), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-17794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17794
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