La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°97-14388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 97-14388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Delarue Levasseur, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société United Arab Shipping Company, domiciliée chez son agent la société Watson Brown, dont le siège social est ...,

2 / de la société Watson Brown, société anonyme, dont le siè

ge social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Delarue Levasseur, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société United Arab Shipping Company, domiciliée chez son agent la société Watson Brown, dont le siège social est ...,

2 / de la société Watson Brown, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements Delarue Levasseur, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société United Arab Shipping Company et de la société Watson Brown, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société des Etablissements Delarue Levasseur (DL), par l'intermédiaire de la société Negoce et Transport International (NTI) a expédié au Japon des conteneurs de galets, sur deux navires armés par la société United Arab Shipping (le transporteur maritime), représentée par son agent, la société Watson Brown ; que les connaissements, mentionnant la société DL en qualité de chargeur, ont été signés par la société Watson Brown au nom du transporteur ; que la société NTI a facturé ses prestations, incluant le coût du transport à la société DL qui lui en a payé le montant ;

que, de son côté, la société Watson Brown a réclamé le prix des "prestations" du transport maritime à la société NTI, mais la somme réclamée n'a pas été payée ; que la société Watson Brown a alors formulé la même réclamation auprès de la société DL, en tant que chargeur ; que, n'ayant pas reçu paiement, elle a assigné la société DL à cette fin ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, et condamner la société DL à payer la somme réclamée à la société Watson Brown, la cour d'appel, après avoir constaté que les paiements faits entre les mains de son mandataire, la société NTI, n'étaient pas libératoires à l'égard du transporteur maritime et de la société Watson Brown, a retenu que, redevable du frêt, la société DL ne pouvait se soustraire à son obligation en invoquant la mention "freight prepaid (soit frêt payé au départ)" portée sur les connaissements dès lors que cette mention, consacrant l'engagement du chargeur et non son exécution, ne faisait pas obstacle à ce que le transporteur maritime poursuive ledit chargeur lorsqu'il n'a pas été payé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention "fret prépayé" n'est pas un rappel de l'obligation du chargeur, mais qu'elle fait foi, jusqu'à preuve contraire, du paiement effectif du fret maritime et que, le connaissement ayant été signé par le représentant du transporteur maritime, selon les énonciations de l'arrêt, elle a valeur libératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés United Arab Shipping company et Watson Brown aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés United Arab Shipping company et Watson Brown ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14388
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Frêt prépayé "freight prepaid" - Portée.


Références :

Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-14388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14388
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award