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09/02/1999 | FRANCE | N°97-12712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 97-12712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bat La Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société British American Tabacco company limited (BAT company limited), dont le siège est Millbank-Knowles, TW 18 1 DY, Green Staines (Grande-Bretagne),

3 / la société Benson et Hedges (Overseas) limited, société de droit anglais, membre du groupe BAT, dont le siège est Victoria street London, SWIH ONL

, Londres,

4 / la société British American Tabacco (UK and Export) company limited, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bat La Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société British American Tabacco company limited (BAT company limited), dont le siège est Millbank-Knowles, TW 18 1 DY, Green Staines (Grande-Bretagne),

3 / la société Benson et Hedges (Overseas) limited, société de droit anglais, membre du groupe BAT, dont le siège est Victoria street London, SWIH ONL, Londres,

4 / la société British American Tabacco (UK and Export) company limited, dont le siège est Millbank-Knowle TW 18 IDY, Green Staines (Grande-Bretagne),

5 / la société Louis Y... BV, société néerlandaise, membre du groupe BAT, dont le siège est 29 Deccaweg, Amsterdam (Pays-Bas),

6 / la société Brown et Williamson, dont le siège est 1500 Brown et Williamson Tower, Kentuky (Etats-Unis),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit :

1 / de la société Mardis, dont le siège est ... 8, Le Brule, 97400 Saint-Denis,

2 / de la société civile professionnelle Sauvan-Goulletquer, agissant ès qualités d'administrateur de la société Mardis, dont le siège est ...,

3 / de M. Maurice A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mardis, domicilié 24, rue du ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des sociétés Bat La Réunion, Britisch american Tabacco company limited, Benson et Hedges, British american Tabacco company limited (export), Louis Y... BV et Brown et Williamson, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mardis et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 décembre 1996), qu'en mars 1993, la société British American Tabacco -UK and Export- company limited (la société BAT UKE) a confié à la société Rebel la distribution et la vente de cigarettes de marques à La Réunion, et qu'elle lui a notifié la résiliation de ce contrat par lettre du 11 septembre 1996 ; que, par acte daté du 3 septembre 1996 et publié le 9, la société Rebel avait donné son fonds en location-gérance à la société Mardis, en lui cédant son stock de cigarettes et que la société British American Tabacco La Réunion (la société BAT La Réunion), aux côtés de qui sont intervenues les sociétés British American Tabacco company limited (la société BAT Ld) et Bat UKE, ainsi que les sociétés Benson et Hedges Overseas limited, Louis Y... BV et Brown et Williamson, a assigné en référé la société Mardis, assistée de la SCP Sauvan-Goulletquer, administrateur, à son redressement judiciaire, agissant à présent par Mmes B... et X..., ses liquidateurs judiciaires, et de M. A..., représentant des créanciers, pour qu'il lui soit fait défense de commercialiser des cigarettes de marque Barclay, Kool, Lucky D..., State Express, Benson Hedges, Gladstone et Pall Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société BAT La Réunion et les sociétés intervenantes reprochent à l'arrêt, d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de demandes fondées sur la même cause ; que la décision, qui rejette la revendication du fournisseur d'un stock et autorise l'administrateur d'un redressement judiciaire à le vendre, est fondée sur la notion de droit de propriété et n'a donc pas la même cause que l'action du fournisseur visant à voir interdire la vente, à raison d'une atteinte au droit sur la marque et d'une responsabilité civile du détenteur du stock ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de la décision d'autorisation de vente donnée à l'administrateur, quand elle constatait que cette décision avait été rendue sur une action en revendication, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ne s'étant pas fondé sur l'autorité de la chose jugée, en prenant en considérant une décision judiciaire comme élément de fait pour l'appréciation du caractère manifeste ou non de l'illicéité du trouble invoqué, le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève qu'elle est fondée sur des atteintes à un réseau de distribution sélective, lequel n'existe pas, les cigarettes concernées étant vendues à La Réunion aussi bien dans les supérettes, les camions-bazars et les grandes surfaces que dans les bureaux de tabac ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des intimées mettant en cause la responsabilité civile de la société Mardis, pour avoir, en connaissant les engagements de la société Rebel qui s'y opposaient , acquis son fonds de commerce et son stock dans des conditions lui permettant d'organiser son insolvabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'interdiction en ce qu'elle reposait sur un grief d'atteinte aux droits de marque des intimées, l'arrêt retient que "les produits ayant été mis sur le marché par les sociétés intimées au sens de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, elles ne peuvent en interdire l'usage à la société Mardis, étrangère au contrat passé par la société Rebel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Mardis n'avait pas acquis le stock de cigarettes de mauvaise foi, en sachant que son vendeur s'était engagé envers le titulaire des marques à les restituer en fin de contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mardis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12712
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Demande d'interdiction - Recherche de mauvaise foi dans l'acquisition.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L713-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-12712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12712
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