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09/02/1999 | FRANCE | N°97-12498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 97-12498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oce France, société anonyme, dont le siège social est : 93160 Noisy-le-Grand, venant aux droits de la société Oce Graphics France,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Aditec, dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Marc C..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ...,
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5 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

6 / de M. Marc X..., dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oce France, société anonyme, dont le siège social est : 93160 Noisy-le-Grand, venant aux droits de la société Oce Graphics France,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Aditec, dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Marc C..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ...,

4 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

5 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

6 / de M. Marc X..., demeurant ...,

7 / de M. Benoît B..., demeurant ...,

8 / de M. Alain D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Oce France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Aditec, de MM. C..., A..., Y..., Z..., X..., B... et Machin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 9 janvier 1997) que la société OCE graphics France (société OGF) dont le siège est à Créteil, devenue aujourd' hui la société OCE France, a pour objet social la fabrication, la vente et la maintenance de périphériques pour ordinateurs et qu'une de ses agences se trouve à Strasbourg ; que M. D..., directeur de cette agence a créé au mois de février 1993 à Belfort la société Aditec dont l'objet social était "au moins pour partie concurrentiel à celui" de la société OGF ; qu'il donnera sa démission le 28 mars 1993 et sera rejoint entre les mois de juillet et d'octobre 1993 par six salariés de la société OGF qui auraient été "co-fondateurs" de la société Aditec ; que la société OGF estimant que la société Aditec, M. D... et les six salariés démissionnaires s'étaient rendus coupables d' agissements constitutifs de concurrence déloyale à son égard les a assignés en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société OCE France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un fait de concurrence déloyale la création par des salariés encore unis par un contrat de travail d'une entreprise concurrente de celle de leur employeur afin de détourner la clientèle ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'abord, "que Alain D..., directeur de l'agence OGF de Strasbourg, démissionnaire le 28 mars 1993, va créer, avec notamment six autres membres du personnel de la même agence, en février 1993, (et non pas 1992 comme indiqué par erreur) la société Aditec ; que les co-fondateurs démissionneront d'OGF pour rejoindre la société Aditec entre le mois de juillet et le mois d'octobre 1993", ensuite "que la société Aditec va se développer sur un marché concurrentiel à celui exploité par la société OGF" (arrêt, p.5), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait la création par tous les salariés basés à Strasbourg, pendant qu'ils étaient encore salariés de la société Oce Graphics, d'une entreprise concurrente ayant la même activité et pour but de détourner la clientèle, fait constitutif de concurrence déloyale (violation de l'article 1382 du Code civil) ; alors, d'autre part, que constitue un fait de concurrence déloyale le débauchage massif des personnels par une entreprise précisément créée par l'ensemble des membres d'une agence pour concurrencer l'employeur, lequel débauchage désorganise nécessairement l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter l'action en concurrence déloyale en raison de ce que le débauchage du personnel de l'agence de Strasbourg n'aurait pas désorganisé l'entreprise Oce Graphics, étant observé que la circonstance suivant laquelle l'employeur avait embauché des personnels en nombre moindre pour faire face au débauchage était indifférente (violation de l'article 1382 du Code civil) ; alors, de surcroît, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'ainsi, la cour d'appel ne

pouvait considérer que la société Oce Graphics aurait eu l'intention de réduire son personnel en se fondant sur les notes adressées par M. Alain D... à son employeur, lequel M. Alain D... devait précisément créer l'entreprise concurrente dont il sera le président- directeur général (violation du principe nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et de l'article 1315 du Code civil) ; et alors, enfin, que la cour d'appel devait examiner non pas isolément mais dans leur ensemble les faits invoqués par l'ancien employeur - en l'occurrence : la création d'une entreprise concurrente par les salariés d'une même agence encore dans les liens d'un contrat de travail, le débauchage total du personnel de cette agence qui s'est fait embaucher par la société par eux créée, le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur, la confusion entre les deux sociétés résultant d'un article de presse, l'offre de prix inférieurs - pour déterminer s'ils ne révélaient pas la concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil) ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne constate pas que M. D..., créateur de la société Aditec au mois de février 1993 ait commencé de travailler pour cette entreprise avant que sa démission ne fut effective le 28 mars 1993 ; qu'il en est de même pour les six salariés de l'agence, dont les départs se sont échelonnés entre les mois de juillet et d'octobre 1993 et dont la cour d'appel n' a pas relevé qu'ils aient travaillé pour la société Aditec alors qu' ils étaient en fonction à la société OGF ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d' appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis émanant de la société OGF et non pas seulement ceux établis par M. D..., a constaté qu'entre les mois de "mai et juin 1993, communication interne et procès-verbaux des réunions du comité central d'entreprise ou du comité d' établissement de Créteil révèlent la préoccupation des dirigeants de l'entreprise : redéploiement, restructuration, et réduction des coûts et de la masse salariale de 10 % minimum" ; qu' ayant, en outre, relevé que les salariés démissionnaires n'avaient pas été remplacés, les nouveaux arrivants étant appelés à travailler dans des secteurs qui n' étaient pas rattachés antérieurement au secteur de Strasbourg, a pu en déduire que non seulement il n' y avait pas eu débauchage de personnel mais que ces départs avaient servi les objectifs de réduction de personnel poursuivis par la société OGF ;

Attendu enfin que le moyen pris en sa dernière branche, ne tend qu' à remettre en cause les appréciations souveraines portées par la cour d' appel sur "l'inconsistance des éléments de preuve présentés" par la société OGF pour justifier son instance en concurrence déloyale ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oce France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oce France, la condamne à verser une indemnité de 10 000 francs aux défendeurs au pourvoi .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12498
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-12498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12498
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