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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 97-10846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Beiersdorf, dont le siège est ...,

2 / de la société Beiersdorf AG, dont le siège est 48, Unnastrasse, 2000 Hambourg 20 (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Beiersdorf, dont le siège est ...,

2 / de la société Beiersdorf AG, dont le siège est 48, Unnastrasse, 2000 Hambourg 20 (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société L'Oréal, de Me Jacoupy, avocat des sociétés Beiersdorf et Beiersdorf AG, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), que la société L'Oréal est titulaire de deux marques Vital, déposées l'une le 22 janvier 1988, l'autre le 17 août 1989 pour désigner des produits de la classe 3 ; que la société de droit allemand Beiersdorf AG a déposé, le 27 janvier 1993, pour les produits de la classe 3, une marque Nivéa Vital, enregistrée à l'Office mondial de la propriété industrielle, notamment pour la France, et qu'au mois d'avril 1994, elle a lancé sur le marché français une gamme de produits de beauté sous la marque Nivéa Vital ; que la société L'Oréal a poursuivi les sociétés Beiersdorf SA et Beiersdorf AG en contrefaçon de ses marques Vital et les a assignées en référé pour qu'il leur soit interdit, à titre provisoire, de poursuivre en France tout usage de la marque Nivéa Vital ;

Attendu que la société L'Oréal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des conclusions des sociétés Beiersdorf, l'exploitation par celles-ci de la marque Nivéa Vital en France n'a commencé qu'en avril 1995 ; qu'en situant cette exploitation à une date antérieure l'arrêt méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'assignation en contrefaçon délivrée le 20 avril 1995 devant les juges du fond par la société L'Oréal aux sociétés Beiersdorf incrimine expressément les faits d'exploitation de la marque Nivéa Vital ainsi apparus en avril 1995 et ne porte pas seulement sur le fait de contrefaçon représenté par le dépôt international de cette marque visant la France et effectué en 1993 ; qu'en ne retenant de cette action au fond que ce dernier élément, la cour d'appel méconnaît encore les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la demande d'interdiction provisoire introduite par la société L'Oréal portait exclusivement sur les faits d'exploitation de la marque Nivéa Vital dont les sociétés Beiersdorf s'étaient rendues coupables en France à partir du mois d'avril 1995, que la cour d'appel méconnaît les conditions d'application de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle en opérant, comme elle le fait, une distorsion entre le contenu de cette demande d'interdiction provisoire et le contenu de l'action au fond correspondant à ladite demande ; et alors, enfin, que pour l'application de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, les faits de contrefaçon sur lesquels porte l'interdiction provisoire et à l'encontre desquels l'action en contrefaçon doit avoir été engagée à bref délai ne peuvent être que des faits d'exploitation de la marque incriminée et non pas le dépôt de cette marque, dès lors qu'en raison de sa nature, ce dépôt ne peut faire en lui-même l'objet d'une interdiction provisoire prononcée en la forme des référés ; qu'en faisant partir en l'espèce le délai précité du dépôt de la marque Nivéa Vital par la société Beiersdorf AG et non pas du début de l'exploitation en France de cette marque par les sociétés Beiersdorf, l'arrêt viole ledit article L. 716-6 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle la demande d'interdiction provisoire n'est admise que si l'action au fond a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, l'arrêt relève que la société L'Oréal fondait sa demande au fond sur divers actes de contrefaçon, le premier étant le dépôt de la marque Nivéa Vital pour la France dont elle a eu connaissance au plus tard le 19 août 1994 ; que la recevabilité de la demande d'interdiction provisoire, accessoire à l'action principale, étant contestée au regard de la condition d'action à bref délai, la date à laquelle la société L'Oréal avait eu connaissance de ce dépôt était dans le débat quand bien même seuls d'autres actes d'utilisation de la marque pouvaient faire l'objet d'une interdiction provisoire ;

Attendu, en deuxième lieu, que la recevabilité de l'action en mesures d'interdiction provisoire dépendant de la diligence du demandeur à agir en contrefaçon du jour où il a eu connaissance d'actes sur lesquels il a fondé cette demande, c'est à bon droit que la cour d'appel a apprécié cette condition au regard de sa connaissance du premier acte de contrefaçon qu'il invoque, à savoir en l'espèce du dépôt de marque litigieux et non de l'utilisation de cette marque lors d'une campagne commerciale ultérieure ;

Attendu, enfin, que l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui organise l'action en référé aux fins d'interdiction provisoire d'actes de contrefaçon, subordonne sa recevabilité à la condition que soit engagée à bref délai non pas cette action en référé mais l'action en contrefaçon, laquelle peut tendre à l'annulation d'un dépôt irrégulier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Oréal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Oréal à payer aux sociétés Beiersdorf et Beiersdorf AG la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10846
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la propriété de la marque - Contrefaçon - Demande d'interdiction provisoire - Délai pour agir en référé - Bref délai - Point de départ.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10846
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