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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 97-10635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Livarot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents

: M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Livarot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... de Livarot, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi le juge de l'exécution d'une requête en revendication d'une automobile qui avait été saisie par le percepteur de Livarot poursuivant le recouvrement d'impôts dus par M. Z... ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l' article L. 283 du Livre des procédures fiscales et l'adage "nul ne plaide par procureur" ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le percepteur l'arrêt retient que M. Y... a effectué un recours préalable auprès du trésorier-payeur général par l'intermédiaire de Mme Z... dont la requête mentionnait que l'automobile "appartient à un ami qui l'a laissée en garde" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la réclamation portée devant le trésorier-payeur général n'indiquait pas qu'elle était formée au nom de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 283 du Livre des procédures fiscales et 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le percepteur l'arrêt retient que M. Y... a effectué un recours préalable auprès du trésorier-payeur général par l'intermédiaire de Mme Z... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que Mme Z... était l'une des personnes que l'article du décret précité autorise à représenter une partie devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la requête étant irrecevable, il convient en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi, en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens engagés devant les juges du fond et ceux de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de Livarot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10635
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Qualité pour la présenter - Justification.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 12
Livre des procédures fiscales L283

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10635
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