AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Catherine X..., veuve Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
2 / Mlle Stéphanine Y..., demeurant ... Boulogne-Billancourt,
3 / Mlle Charlotte Y..., demeurant ...,
4 / M. Chrysostome Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal de grande instance d'Angers (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Marie-Catherine X..., veuve Y..., Mlles Stéphanie Y..., Charlotte Y... et M. Chrysostome Y... ont formé pourvoi, enregistré sous le numéro S 97-10.270, contre le jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal de grande instance d'Angers ayant rejeté leur demande d'annulation d'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 1996, Mme Marie-Catherine X..., veuve Y..., indivisaire, a fait savoir à l'administration fiscale qu'elle acceptait le jugement rendu le 12 novembre 1996 ; que, dès lors, en application de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.