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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1999, 97-10066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 29 chevaux, a, après le rejet le 25 novembre 1995 de ses réclamations présentées les 10 juillet et 10 octobre 1995, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1994 et 1995 ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de l'amende fixe prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, le Tribunal retient que l'application de telles pénalités fiscales n'apparaît pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesue où elles peuvent faire l'objet d'un recours gracieux pour obtenir leur remise ou leur modération et où les décisions de la juridiction gracieuse peuvent être elles-mêmes déférées au juge administraif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit, dans cette mesure, être écartée au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal a violé cette disposition ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bressuire ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10066
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende fiscale - Compatibilité avec les droits de l'homme.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Amende.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers (1re chambre civile), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10066
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