La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°96-45602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-45602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Miguel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. André X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Miguel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. André X...
Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Etablissements Miguel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Machado Y... a été licencié pour motif économique, le 19 février 1993, par la société Etablissements Miguel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a relevé que les bilans faisaient état d'un chiffre d'affaires de 4 100 680 francs au 31 mars 1992, de 3 344 426 francs au 31 mars 1993 et de 2 937 453 francs en 1994, et qu'une partie de 408 768 francs avait été subie lors de l'exercice 1993, c'est-à-dire au 31 mars 1993, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations démontrant la réalité des difficultés économiques lorsque le salarié a été licencié en février 1993 (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail) ; alors, d 'autre part, que la lecture du livre du personnel de la société Miguel faisait la démonstration de ce que l'emploi de maçon du salarié avait bien été supprimé, aucun salarié n'ayant été embauché à sa place ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé ce livre (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, encore, qu'à supposer que la cour d'appel ait statué de la sorte en raison de ce que le livre du personnel était produit en simples copies, il appartenait aux juges du second degré d'ordonner la production de l'original (violation des articles 1334 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, enfin, que la simple lecture du livre du personnel qui comprenait tous les salariés employés ou ayant été employés par la société Miguel faisait la démonstration de ce qu'aucun emploi n'était vacant et qu'ainsi, le reclassement du salarié, fût-il simple maçon, était impossible (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une "insuffisance de travail", a décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Miguel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45602
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-45602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award