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09/02/1999 | FRANCE | N°96-45298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-45298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Jardin de Paris, domicilié ...,

2 / de M. Y..., syndic de la société Floralux, domicilié ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

5 / de la C

GEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Jardin de Paris, domicilié ...,

2 / de M. Y..., syndic de la société Floralux, domicilié ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

5 / de la CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par Mme X... à l'encontre d'une ordonnance du conseil de prud'hommes ayant ordonné la réouverture des débats, l'arrêt attaqué énonce que le recours ne tend pas à la réformation mais à l'annulation de la décision déférée, et que celle-ci est entachée d'une irrégularité flagrante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n' y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance du 25 mars 1996 ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens du présent arrêt et de l'instance d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45298
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-45298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45298
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