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09/02/1999 | FRANCE | N°96-45271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-45271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'ASSEDIC Auvergne, dont le siège est ...,

3 / la l'UNEDIC association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel d'Orléans (c

hambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant 36, place Maréchal Leclerc, 37800 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'ASSEDIC Auvergne, dont le siège est ...,

3 / la l'UNEDIC association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant 36, place Maréchal Leclerc, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine,

2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société I.P.M.F., demeurant ...,

3 / de la société IPMF, société à responsabilité limitée, dont le siège était ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC Auvergne et de l'UNEDIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement de leur second moyen ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 17 décembre 1993 en qualité de directeur régional par la société IPMF, a été licencié le 13 mai 1994 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 21 juillet 1994 puis en liquidation judiciaire le 26 juillet suivant ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence pour une durée d'une année assortie d'une contrepartie financière mensuelle ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement de la totalité de la somme due pour une année en contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu qu'à défaut de renonciation expresse de l'employeur, le salarié était en droit de se prévaloir du bénéfice de la clause de non-concurrence, que le préavis n'était pas effectué par le salarié et que l'AGS devra sa garantie pour la somme globale, dans les limites légales et réglementaires rappelées par les articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant come elle l'a fait, alors que, d'une part la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement et alors que, d'autre part, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les seules sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'AGS à garantir le paiement de la somme de 120 000 francs au titre de la contrepartie financière de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45271
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie de l'AGS - Contrepartie d'une clause de non-concurrence (non).


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-45271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45271
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