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09/02/1999 | FRANCE | N°96-45222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-45222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., ayant demeuré ..., et actuellement Le Pré de Lafont, 87370 Bersac,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'association Education, culture et insertion, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présid

ent, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., ayant demeuré ..., et actuellement Le Pré de Lafont, 87370 Bersac,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'association Education, culture et insertion, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Education, culture et insertion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... était salariée de l'association Education, culture et insertion (ECI) selon des contrats à durée déterminée entre le 10 juillet 1990 et le 15 juin 1991 ; qu'à compter de cette dernière date, les relations de travail se sont poursuivies entre les parties sans contrat écrit ; que, le 9 juin 1994, l'employeur a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur une base annuelle de 185 heures 71 ; que Mme X... a refusé cette modification de son contrat et a été licenciée pour les motifs suivants : "clôture des actions de formation auxquelles vous avez participé et réduction importante des actions de formation pour 1994-1995" ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge est lié par les prétentions des parties ;

que la cour d'appel, bien que reconnaissant que des motifs inhérents à la personne de Mme X... avaient été pris en considération dans ce licenciement économique, a écarté ce moyen en soutenant qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner puisque le salarié n'avait pas contesté l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter les motifs inhérents à la personne du salarié sans violer les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail refusée par la salariée était justifiée par des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de complément de salaire, la cour d'appel a relevé que si l'absence d'écrit fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, il résulte du dossier des éléments suffisants pour caractériser un emploi à temps partiel ; que la salariée établissait elle-même les bordereaux des heures de cours qu'elle donnait et que la comparaison des bordereaux et de ses bulletins de paye démontre qu'elle a toujours été rémunérée, sans la moindre réclamation de sa part, en fonction des heures qu'elle déclarait ; que le fait pour Mme X... d'avoir dépassé une douzaine de fois, entre juin 1991 et décembre 1993, la limite applicable aux horaires à temps partiel n'est pas en soi déterminante pour caractériser un emploi à temps plein ; qu'elle a toujours été remplie de ses droits relativement aux heures qu'elle-même déclarait avoir travaillées d'autant que, bien que titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle percevait chaque mois une prime de précarité et une indemnité de fin de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, malgré l'absence d'écrit, le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande faite au titre des rappels de salaire, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45222
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention entre les parties - Présomptions applicables en l'absence d'écrit - Preuve contraire à la charge de l'employeur.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-45222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45222
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