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09/02/1999 | FRANCE | N°96-45177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1999, 96-45177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale des eaux minérales de Vittel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller ré

férendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale des eaux minérales de Vittel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société générale des eaux minérales de Vittel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la Société générale des eaux minérales de Vittel en vertu de 9 contrats à durée déterminée qui se sont succédé du 24 avril 1989 au 19 octobre 1990 ; que le 22 octobre 1990, l'employeur lui a fait connaître qu'il ne pouvait pas confirmer son engagement selon un contrat à durée indéterminée ;

qu'estimant qu'il était lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée auquel il avait été mis fin sans motif et sans procédure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que la Société générale des eaux minérales de Vittel fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 1996) d'avoir dit que M. X... était lié à la société par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, en application de l'article L. 121-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en revanche n'est pas prohibé le recours à ce type de contrat ayant seulement pour effet de pourvoir durablement un tel emploi pour remplacer un salarié absent, dès lors, qu'est établie la réalité des remplacements et des absences ayant motivé la conclusion des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la société a démontré, dans ses conclusions d'appel, et par les pièces régulièrement produites au débat, la réalité des absences successives de MM. Y..., en congé du 24 avril au 13 mai 1989, Mathieu, détaché à Geremoy du 16 mai au 28 octobre 1989, Digney en congé du 18 au 22 décembre 1989, et Drappier, en congé du 8 au 19 octobre 1990, palliées par l'embauche de M. X... dont les contrats -indépendamment de la durée de l'emploi du salarié- n'ont dès lors pas été conclus dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ainsi, en estimant que la succession de ces contrats démontre que l'employeur avait pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans s'interroger sur le caractère réel ou fictif des remplacements opérés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et alors, d'autre part, que caractérise un surcroît de travail exceptionnel l'augmentation temporaire de la charge de travail liée, notamment, à la production d'un nouveau produit ou à la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement que l'employeur n'a fourni aucun élément qui soit de nature à rendre plausible une augmentation effective de ses besoins en manutention de palettes, sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui a expressément fait valoir que le contrat du 30 octobre 1989 correspondait au lancement de la production d'une nouvelle présentation à destination de l'Allemagne, que celui du 2 janvier 1990 était motivé par le lancement de la production d'un nouveau produit en Allemagne et que celui du 24 septembre 1990 correspondait à la mise en fabrication exceptionnelle de la boisson "LEMTEA", et qu'ainsi ces activités s'ajoutaient nécessairement à la charge normale de travail de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le salarié avait été employé la plupart du temps en qualité de cariste, et en tout cas dans le même service, pendant la durée des neufs contrats successifs ; qu'elle a, par ailleurs, relevé que le surcroît exceptionnel de travail justifiant l'emploi d'un salarié pour la manutention de palettes n'était pas établi et que les contrats justifiés par un surcroît exceptionnel de travail alternaient avec des contrats ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent ;

qu'elle en a justement déduit, que le salarié avait été employé pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à régler au salarié une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 23 août 1996, le salarié sollicitait à titre principal le paiement d'une somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à titre subsidiaire le paiement d'une indemnité de 10 809 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, dans l'hypothèse -dés lors- où l'intéressé serait débouté de sa demande principale ; qu'ainsi, en faisant droit à cette demande subsidiaire, après avoir condamné l'employeur à régler au salarié une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dés lors, que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale des eaux minérales de Vittel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45177
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1999, pourvoi n°96-45177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45177
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